18 2017 (date du courrier, réceptionné le 1e décembre 2017), suite à un contrôle de routine effectué dans son fichier clients (D. 28). Or, les dernières créations de comptes clients pénalement relevantes dans la présente procédure datent du 19 novembre 2017 seulement (D. 31). Partant, cet argument de la défense doit également être écarté. En outre, il n’est pas une condition de l’aggravante du métier qu’il soit mis un terme à l’activité coupable de l’auteur par des circonstances extérieures.