En tout état de cause, cet argument ne lui est d’aucun secours. On ne voit pas en quoi cet élément serait à la faveur du prévenu ni en quoi il serait pertinent quant à la réalisation ou non d’une escroquerie par métier. 12.6.6 Quant à l’allégation de la défense selon laquelle le prévenu aurait cessé par luimême ses activités coupables, celle-ci se heurte aux éléments du dossier et n’est clairement pas conforme à la réalité. En effet, la partie plaignante a porté les faits à la connaissance des autorités de poursuite pénale jurassiennes le 22 novembre