Compte tenu de ce qui précède, l’argument de la défense qui consiste à dire que le prévenu aurait été en mesure de payer lesdites commandes est bancal en plus d’être contraire aux déclarations du prévenu. Celui-ci avait en effet déclaré au début de l’instruction que s’il n’avait pas joué (le prévenu a indiqué qu’à l’époque il pouvait dépenser CHF 2'000.00 par mois au jeu [D. 19 l. 52-54]), il aurait eu les moyens de payer la marchandise mais que comme il jouait trop, tel n’était pas le cas (D. 20bis l. 95-96). En tout état de cause, cet argument ne lui est d’aucun secours.