Ainsi, le prévenu a élaboré un mode opératoire dans lequel il s’était installé pour une durée non négligeable et n’a cessé ses agissements qu’avec la découverte de ceux-ci (cf. ch. 12.6.6). 12.6.5 A la lumière de la jurisprudence précitée, l’argument de la défense selon lequel le prévenu n’aurait pas passé commandes pour un montant démesuré compte tenu de sa situation financière tombe à faux. L’apport représenté par ces commandes n’était de loin pas négligeable pour le prévenu. Celui-ci était d’ores et déjà fortement endetté au moment de ses agissements.