De telles mesures pouvaient même s’avérer contre-productives d’un point de vue commercial lorsqu’il est question, comme ici, d’opérations courantes. En définitive, la partie plaignante a pris les mesures de précaution élémentaires et proportionnées à son activité commerciale et aux montants des commandes passées par le prévenu. Cette dernière portait sur des opérations de la vie courante et ne présupposait donc pas que la partie plaignante prenne des