On ignore à quelles conditions minimales ce système était opérationnel. De manière générale, il est normal que la partie plaignante n’ait pas exposé le détail de ces systèmes de contrôle, dont l’efficacité dépend sans conteste de leur méconnaissance par les tiers. Dans ce contexte, on ne voit pas en quoi l’absence de détails à ce propos dans l’acte d’accusation aurait été contraire à l’art. 325 CPP et aurait entravé le prévenu dans sa défense ; ce grief, non circonstancié (et au demeurant a priori nouvellement allégué en procédure), doit être écarté.