L’existence d’un système de contrôle est d’ailleurs démontrée par le fait que le prévenu a dû améliorer sa technique de commande qui ne fonctionnait pas lorsqu’il avait dans un premier temps indiqué son domicile comme adresse de livraison (D. 124 l. 16). En plus de ce système de blocage de livraisons, la partie plaignante dispose d’un système automatisé avec une société de solvabilité pour examiner la nécessité de fixer une limite de crédit à ses nouveaux clients (D. 29). On ignore à quelles conditions minimales ce système était opérationnel.