En effet, de la marchandise pour une valeur totale de CHF 2'974.00 a été livrée au prévenu et a donc échappé au système de contrôle de la partie plaignante, tandis que de la marchandise pour CHF 9'746.95 n’a pas été livrée manifestement grâce au système de contrôle de la partie plaignante (D. 125 l. 42). L’existence d’un système de contrôle est d’ailleurs démontrée par le fait que le prévenu a dû améliorer sa technique de commande qui ne fonctionnait pas lorsqu’il avait dans un premier temps indiqué son domicile comme adresse de livraison (D. 124 l. 16).