C’est précisément par un « contrôle de routine » que la partie plaignante a mis au jour le manège d’un client qui s’est ensuite avéré être le prévenu (D. 28). La partie plaignante s’est prémunie d’un système de contrôle, lequel a manifestement fonctionné à plusieurs reprises, puisque la majorité des produits commandés par le prévenu n’a pas été livrée.