L’astuce ne saurait être exclue en raison d’une soidisant coresponsabilité de la partie plaignante et le comportement illicite du prévenu demeure au premier plan, pour les raisons qui suivent. Quant au reproche de ne pas avoir croisé les données à disposition via des algorithmes, il peut être écarté. C’est précisément par un « contrôle de routine » que la partie plaignante a mis au jour le manège d’un client qui s’est ensuite avéré être le prévenu (D. 28).