. On ne saurait reprocher à la partie plaignante de ne pas avoir vérifié la solvabilité du prévenu ou d’avoir omis d’exiger un paiement préalable de sa part pour des commandes de si faibles montants portant sur des objets courants. L’astuce ne saurait être exclue en raison d’une soidisant coresponsabilité de la partie plaignante et le comportement illicite du prévenu demeure au premier plan, pour les raisons qui suivent. Quant au reproche de ne pas avoir croisé les données à disposition via des algorithmes, il peut être écarté.