Dans le cas d’espèce, les vêtements commandés constituent clairement des objets courants de faible valeur. Ici, contrairement à l’arrêt précité, il ne s’agit pas de produits d'une importante valeur marchande, ce qui, selon le Tribunal fédéral, pourrait exiger des précautions supplémentaires du vendeur. La faible valeur marchande de chacune des commandes prises isolément est d’ailleurs l’un des éléments qui a très probablement permis au prévenu de passer inaperçu pendant un certain temps à l’égard du système de surveillance de la partie plaignante. Le prévenu a par ailleurs pris des précautions supplémentaires.