12.4 La défense conteste les deux éléments mentionnés ci-avant (cf. ch. 10.1 et 11.1) : l’astuce et la perpétration par métier. Il convient dès lors d’examiner si les agissements du prévenu sont astucieux et si le prévenu a agi par métier comme l’a retenu l’autorité de première instance. 12.5 L’astuce est définie comme étant diverses manœuvres et mensonges successifs, comportant un certain raffinement. Elle doit rendre la tromperie imperceptible ou difficilement perceptible, en tenant compte des possibilités d’autoprotection de la dupe connues de l’auteur.