Une identité matérielle doit exister entre le dommage et l’enrichissement. 12.3 Les éléments non contestés sont les suivants : la tromperie, l’induction en erreur l’acte de disposition, le dommage, les liens de causalité, l’intention et le dessein d’enrichissement illégitime. Ces éléments sont tenus pour réalisés en l’espèce et ne seront pas réexaminés dans le cadre de la procédure d’appel car ils sont incontestés et manifestement réalisés, notamment au vu des aveux du prévenu (D. 19 l. 41-43, D. 20-20bis). La Cour de céans renvoie intégralement aux considérants de première instance y relatifs (D. 329-334). 12.4 La défense