12. Escroquerie par métier 12.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 2 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 329-335), en ajoutant ce qui suit. 12.2 Il est rappelé que les éléments constitutifs objectifs de l’escroquerie sont les suivants : une tromperie, une astuce, une erreur, un acte de disposition, un dommage et un lien de causalité.