– le titre établi et sa force probante accrue ne ressortant en outre pas de l’acte d’accusation. La défense s’est enfin référée à la jurisprudence rendue en matière d’escroquerie par Internet, faisant valoir que les auteurs ne sont alors pas condamnés pour faux dans les titres (D. 449-451). 11.3 S’agissant de la réalisation des infractions telle que retenue par le Tribunal de première instance, le Parquet général a fait en substance sienne l’appréciation du juge de première instance (D. 432).