En outre, l’acte d’accusation ne mentionnait pas les mécanismes de défense contournés. La défense en a conclu que la partie plaignante avait pris un « risque considérable » et que l’astuce ne pouvait pas être retenue (D. 442-448). D’autre part, de l’avis de la défense, la circonstance aggravante du métier ne saurait être retenue en l’espèce. Le montant concerné n’était à son avis pas « démesuré » au regard de la situation financière du prévenu et ce dernier n’a pas dû consacrer suffisamment de temps et d’énergie à ses activités.