l. 25-28), ce qui est corroboré par les éléments constatés ci-dessus. Cette déclaration est d’autant plus convaincante que le prévenu l’a effectuée non au cours de sa première audition de police mais en fin de procédure de première instance, par-devant le juge unique, et alors que les préventions étaient parfaitement connues de lui et qu’il était assisté de son défenseur. 10.3 Au vu des éléments qui précèdent, les tentatives sont suffisamment établies compte tenu des moyens de preuve au dossier. Partant, il y a lieu de retenir les tentatives de commandes de biens à l’encontre du prévenu pour un montant de