10 d’escroquerie – soit l’élément de l’astuce et l’aggravante du métier – et de faux dans les titres. Sous l’angle de l’appréciation des preuves, elle a uniquement fait valoir qu’il était impossible de déterminer avec une précision suffisante si les tentatives listées dans l’acte d’accusation avaient bien été commises par le prévenu à défaut d’identification du client par son numéro. Ainsi, le prévenu ne pouvait pas être identifié à suffisance comme étant l’auteur de ces commandes faute de numéro client indiqué (D. 448). 10.2