8. Appréciation des preuves dans le jugement de première instance 8.1 Sous réserve du ch. 10 ci-dessous, les parties n’ayant pas contesté l’appréciation des preuves effectuée par le tribunal de première instance et les faits retenus pour avérés par celui-ci, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à l’appréciation des preuves effectuée par le tribunal de première instance qu’elle complète selon ses considérations figurant au chiffre précité et retient les faits tels que le premier juge les a considérés comme établis (D. 319-329).