6. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 6.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 6.2 Dans la présente procédure, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP, sur la question du type de peine et de la quotité de la peine (l’amende mise à part, entrée en force), compte tenu de l’appel joint partiellement recevable interjeté par le Parquet général.