cause – ces conclusions ne pouvant dès lors pas être représentatives de l’avis définitif du ministère public sur l’affaire –, il n’en demeure pas moins que celui-ci n’a pas contesté le jugement de première instance par le biais d’un appel principal. Ses réquisitions faisant l’objet de l’appel joint se limitent à la peine dont la quotité requise est supérieure à celle requise par le ministère public en première instance. Partant, à défaut d’appel principal de la part du ministère public ainsi que d’