Le Parquet général a ajouté que le complément à l’acte d’accusation gardait en tout état de cause toute sa validité et sa pertinence, puisque lui-même restait partie à la procédure indépendamment du sort de l’appel joint. 4.2 La défense a conclu à l’irrecevabilité de l’appel joint du Parquet général, à mesure qu’il relevait à son sens de l’abus de droit (D. 383 et 495). En effet, de son point de vue, à défaut d’appel principal et de circonstances nouvelles, la réquisition du ministère public en appel avait uniquement pour vocation d’alarmer l’appelant en lui faisant craindre une peine plus lourde dans la perspective qu’il renonce à son appel