, infraction commise entre le 11 mai 2017 et le 19 novembre 2017 au préjudice de C.________ (commandes livrées CHF 2'974.70 ; marchandise commandée mais pas livrée : CHF 9'746.95) ; 2. Libérer le prévenu des préventions retenues au chiffre II.2 du jugement du 21 avril 2020 par lequel le Tribunal de première instance le déclare coupable de faux dans les titres, infraction commise entre le 11 mai 2017 et le 19 novembre 2017, à Moutier dans le cadre du ch. 1 ; 3. Partant, prononcer l’acquittement du prévenu des préventions précitées sous chiffres 1 et 2 des présentes conclusions ; 4