Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 20 441/442 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 30 juin 2022 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 5 juillet 2022) Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Niklaus Greffière Rubin-Fügi Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ B.________, Avenue de la Gare 44, CP, 2800 Delémont 1 prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public C.________ SA partie plaignante demanderesse au pénal et au civil Préventions escroquerie par métier, faux dans les titres, infractions à la loi sur la circulation routière Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 21 avril 2020 (PEN 2019 556/557) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 21 juin 2019 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 198-200) : I.1 Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) infraction commise intentionnellement et avec une volonté d’enrichissement illégitime, entre le 26 août 2014 et le 19 novembre 2017 à Moutier, au préjudice de la société C.________ SA, par le fait d’avoir passé des commandes de biens par internet, en modifiant son nom et prénom (par exemple D.________ (adresses e-mail) et d’autres noms et prénoms du même type) ainsi que les adresses internet (par exemple E.________, ou d’autres adresses du même type) et de livraison (F.________, ou pickposte de Delémont, Malleray, Moutier, Pully ou Bienne ainsi que d’autres adresses), ceci dans le but de tromper astucieusement les mécanismes de contrôle mis en place par la lésée, afin d’obtenir les biens alors qu’il n’était pas en mesure de les payer et qu’il le savait. Ce faisant, il a obtenu des biens pour un montant total de CHF 2'974.70, tentant d’obtenir d’autres biens pour un montant total de CHF 9'746.95 selon décompte de la société C.________ figurant au dossier. I.2 Faux dans les titres (art. 251 al. 1 CP) infractions commises, avec la volonté de se procurer un avantage illicite, entre le 26 août 2014 et le 19 novembre 2017 à Moutier, au préjudice de la société C.________ SA, par le fait d’avoir intentionnellement passé des commandes de biens par internet auprès de la lésée en prenant de fausses identités telles que relevées sous point 1 ci-dessus (création d’un titre faux), dans le but de se faire passer pour un tiers auprès de[s] programmes de contrôle de la société C.________ SA et ainsi, de pouvoir obtenir des objets commandés sans payer ces biens (volonté d’obtenir un avantage illicite), le montant total des commandes livrées se montant à CHF 2'974.70 et celui des biens qui n’ont jamais été livrés à CHF 9'746.95 selon les listes fournies en annexe avec la dénonciation de la lésée. I.3 Infraction à la LCR (art. 93 al. 2 let. a LCR) commise le 12 décembre 2018 à 17:30 heures à Moutier, G.________, par le fait d’avoir intentionnellement circulé au volant d’un véhicule BMW dépourvu de toute plaque de contrôle. I.4 Infraction à la LCR (art. 96 al. 1 let. a LCR) commise le 12 décembre 2018 à 17:30 heures à Moutier, G.________, par le fait d’avoir mis en circulation consciemment un véhicule BMW non immatriculé. I.5 Infraction à la LCR (art. 96 al. 2 LCR) commise le 12 décembre 2018 à 17:30 heures à Moutier, G.________, par le fait d’avoir intentionnellement circulé au volant d’un véhicule BMW non couvert par une assurance RC. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 21 avril 2020 (D. 312- 318). 2 2.2 Par jugement du 21 avril 2020 (D. 287-291), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, agence du Jura bernois, (n’)a : I. 1. libéré A.________ des préventions de/d’ : 1.1. infraction à la LCR, selon ch. 3 de l’acte d’accusation (art. 93 al. 2 let. a LCR), infraction prétendument commise le 12 décembre 2018 ; 1.2. escroquerie par métier, en partie selon ch. 1 de l’acte d’accusation, infraction prétendument commise entre le 26 août 2014 et le 10 mai 2017, à Moutier, au préjudice de C.________ ; 1.3. faux dans les titres, selon ch. 2 de l’acte d’accusation, infraction prétendument commise entre le 26 août 2014 et le 10 mai 2017, à Moutier, au préjudice de C.________ ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. escroquerie par métier, infraction commise entre le 11 mai 2017 et le 19 novembre 2017, à Moutier, au préjudice de C.________ (commandes livrées CHF 2'974.70 : marchandise commandée mais pas livrée : CHF 9'746.95) ; 2. faux dans les titres, infraction commise entre le 11 mai 2017 et le 19 novembre 2017, à Moutier, dans le cadre du ch. 1 ; 3. contravention à la LCR (art. 96 al. 1 let. a LCR), conduite d’un véhicule sans plaques de contrôle, contravention commise le 12 décembre 2018 à Moutier ; 4. infraction à la LCR (art. 96 al. 2 LCR), conduite d’un véhicule non couvert par une assurance RC, infraction commise le 12 décembre 2018 ; III. 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 65 jours-amende à CHF 30.00 pour un total de CHF 1'950.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public de Bâle- Campagne du 24 avril 2014, la peine devant dès lors être exécutée ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 150.00, à la charge de A.________ ; IV. - condamné A.________: 1. à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 60.00, soit un total de CHF 10'800.00, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du Jura-bernois, Agence du Jura bernois, du 19 mars 2018 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 4 ans ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 140.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 2'680.00 d’émoluments et de CHF 5'325.40 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 8'005.40 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 5'048.20) ; V. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________ B.________, défenseur d'office d'A.________: 3 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 14.33 200.00 CHF 2'866.00 Débours soumis à la TVA CHF 91.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'957.20 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3'869.10 Débours soumis à la TVA CHF 91.20 Total CHF 3'960.30 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 1'003.10 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. - sur le plan civil : 1. pris et donné acte du fait que A.________ a reconnu devoir à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ SA un montant de CHF 2'974.70 et constaté que l’action civile est devenue sans objet dans cette mesure ; 2. renvoyé pour le surplus C.________ SA à agir par la voie civile ; 3. dit que l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; VII. - ordonné : 1. que l’effacement du profil ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN H.________ soit effectué après l’échéance du délai prévu par la loi (5 ans après expiration du délai d’épreuve du sursis), le présent jugement valant approbation (art. 16 al. 1 let. e de la loi sur les profils d’ADN) ; 2. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________ et répertoriées sous le numéro PCN H.________ soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS après l’échéance du délai prévu par la loi, le présent jugement valant approbation (art. 17 al. 1 let. e en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). 2.3 Par courrier du 27 avril 2020 (D. 296), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 21 octobre 2020 (D. 368-370), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité aux verdicts de culpabilité d’escroquerie par métier et de faux dans les titres (ch. II.1-2 du dispositif du jugement attaqué), à la révocation du sursis (ch. III), à la peine pécuniaire (ch. IV) et, conséquemment, aux frais de procédure et à l’obligation de remboursement de l’indemnité fixée pour le mandat d’office. Il a en outre déclaré consentir à ce que la présente procédure se déroule par écrit. 3.2 Suite à l’ordonnance du 30 octobre 2020 (D. 372-374), le Parquet général du canton de Berne a déclaré un appel joint et a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière. L’appel joint est limité à la peine (à l’exclusion de l’amende prononcée). Le Parquet général a également consenti à la procédure écrite et a 4 indiqué souhaiter compléter l’acte d’accusation du 21 juin 2019 en lien avec la circonstance aggravante du métier (courrier du 19 novembre 2020, D. 379-380). 3.3 Par courrier du 23 novembre 2020, le prévenu s’est opposé à ce que l’acte d’accusation soit modifié et a requis la non-entrée en matière sur l’appel joint (D. 382-383). 3.4 Par décision du 8 décembre 2020, la Cour de céans est notamment entrée en matière sur l’appel joint du Parquet général et a renvoyé l’acte d’accusation au Parquet général pour complément et modification (D. 385-390). 3.5 Le 17 décembre 2020, C.________ SA (ci-après également : la partie plaignante ou la lésée) a consenti à ce que la présente procédure se déroule par écrit (formulaire remis à la poste le 23 décembre 2020, D. 413). 3.6 Par courrier du 24 décembre 2020 (D. 414-417), le Parquet général a modifié l’acte d’accusation du 21 juin 2019 comme suit : (…) I.1 Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) infraction commise intentionnellement et avec une volonté d’enrichissement illégitime, entre le 26 août 2014 et le 19 novembre 2017 à Moutier, au préjudice de la société C.________ SA, par le fait d’avoir passé des commandes de biens par internet, en modifiant son nom et prénom (par exemple D.________ (adresses e-mail) et d’autres noms et prénoms du même type) ainsi que les adresses internet (par exemple E.________, ou d’autres adresses du même type) et de livraison (F.________, ou pickposte de Delémont, Malleray, Moutier, Pully ou Bienne ainsi que d’autres adresses), ceci dans le but de tromper astucieusement les mécanismes de contrôle mis en place par la lésée, afin d’obtenir des biens alors qu’il n’était pas en mesure de les payer et qu’il le savait. Ce faisant, il a obtenu des biens pour un montant total de CHF 2'974.70, tentant d’obtenir d’autres biens pour un montant total de CHF 9'746.95 selon décompte de la société C.________ figurant au dossier. Par son comportement, le prévenu a agi à la manière d’une profession en créant des dizaines de comptes (108 au total), afin de passer un nombre important de commandes pour obtenir ou tenter d’obtenir à plusieurs reprises des biens sans bourse délier, lui permettant ainsi d’améliorer régulièrement et de façon significative son train de vie par cet apport en nature sur une longue période (soit un peu plus de 6 mois au minimum). (…) 3.7 Par ordonnance du 29 décembre 2020, la procédure écrite a été ordonnée et un délai de 20 jours a été imparti aux parties afin qu’elles déposent un mémoire d’appel motivé, respectivement un mémoire d’appel joint motivé (D. 418-419). 3.8 A la suite d’une prolongation de délai, le Parquet général a transmis son mémoire d’appel joint motivé par courrier du 29 janvier 2021 (D. 429-435). 3.9 A la suite de deux prolongations de délai, le mandataire d’office du prévenu a déposé son mémoire d’appel motivé par courrier du 8 mars 2021 (D. 440-452). 3.10 Par ordonnance du 10 mars 2021, la Présidente e.r. a pris et donné acte des dépôts de mémoires motivés de l’appel et de l’appel joint et a imparti un délai de 20 jours à la partie plaignante pour prendre position par écrit (D. 454-455). 3.11 Par ordonnance du 9 avril 2021, la Présidente e.r. a pris acte du fait que la partie plaignante n’a pas déposé de prise de position dans le délai imparti. Il n’a pas été 5 ordonné de nouvel échange d’écritures. Un délai de 10 jours a été fixé au mandataire du prévenu pour déposer sa note d’honoraires (D. 460-461). 3.12 Par courrier du 22 avril 2021, le mandataire du prévenu a déposé ses remarques finales et remis deux notes d’honoraires (D. 464-471). Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 26 avril 2021 (D. 472-473). 3.13 De nouveaux extraits du casier judiciaire du prévenu ont été requis (D. 458-459 ; 476-481). 3.14 Dans leurs mémoires écrits, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes : Me B.________ pour A.________ (D. 441) : 1. Libérer le prévenu des préventions retenues au chiffre II.1 du jugement du 21 avril 2020 par lequel le Tribunal de première instance le déclare coupable d’escroquerie par métier, infraction commise entre le 11 mai 2017 et le 19 novembre 2017 au préjudice de C.________ (commandes livrées CHF 2'974.70 ; marchandise commandée mais pas livrée : CHF 9'746.95) ; 2. Libérer le prévenu des préventions retenues au chiffre II.2 du jugement du 21 avril 2020 par lequel le Tribunal de première instance le déclare coupable de faux dans les titres, infraction commise entre le 11 mai 2017 et le 19 novembre 2017, à Moutier dans le cadre du ch. 1 ; 3. Partant, prononcer l’acquittement du prévenu des préventions précitées sous chiffres 1 et 2 des présentes conclusions ; 4. Laisser les frais judiciaires à la charge de l’Etat, pour les deux instances ; 5. Taxer les honoraires du mandataire d’office conformément aux notes d’honoraires correspondantes produites et ce, pour les deux instances ; 6. Renoncer à révoquer le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 65 jours-amende accordé par le Ministère public de Bâle-Campagne le 24 avril 2014 (ch. III.1 du jugement de première instance) ; 7. Laisser les frais à la charge de l’Etat pour la procédure en révocation du sursis pour les deux instances ; 8. Condamner le prévenu a une peine pécuniaire à dire de justice mais n’excédant pas 5 jours- amende à CHF 10.00 avec sursis pendant deux ans pour infractions à la loi sur la circulation routière (ch. II.4 du jugement du 21 avril 2020) ; 9. Rejeter l’appel joint du Ministère public ; 10. Confirmer pour le surplus le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, section pénale, à Moutier (procédure PEN 19 556 / 557 COM) ; 11. Avec suite de frais et dépens. Le Parquet général (D. 430-431) : 1. Constater que le jugement du 21 avril 2020 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland est entré en force dans la mesure où : - il libère A.________ des préventions d’infractions à la LCR (selon ch. 3 de l’acte d’accusation), d’escroquerie par métier (en partie selon ch. 1 de l’acte d’accusation, soit pour les infractions prétendument commises entre le 26 août 2014 et le 10 mai 2017) et de faux dans les titres, selon ch. 2 de l’acte d’accusation ; - il n’alloue pas d’indemnité à A.________ et ne distrait pas de frais pour cette partie de la procédure ; - il reconnaît A.________ coupable de contravention à la LCR (art. 96 al. 1 let. a LCR), conduite d’un véhicule sans plaques de contrôle, contravention commise le 12 décembre 2018 ; 6 - il reconnaît A.________ coupable d’infraction à la LCR (art. 96 al. 2 LCR), conduite d’un véhicule non couvert par une assurance RC, infraction commise le 12 décembre 2018 à Moutier ; - il condamne A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 140.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________ B.________ à un montant de CHF 2'957.20 ; - il règle le plan civil en prenant et donnant acte du fait que A.________ a reconnu devoir à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ SA un montant de CHF 2'974.70, en constatant que l’action civile est devenue sans objet dans cette mesure et en renvoyant pour le surplus C.________ SA à agir par la voie civile, tout en disant que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers. 2. Pour le surplus, reconnaître A.________ coupable de/d’ : - escroquerie par métier, infraction commise entre le 11 mai 2017 et le 19 novembre 2017, à Moutier, au préjudice de C.________ SA (commandes livrées : CHF 2'974.70 ; marchandise commandée mais non livrée : CHF 9'746.95) ; - faux dans les titres, infraction commise entre le 11 mai 2017 et le 19 novembre 2017, à Moutier. 3. Révoquer le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 65 jours-amende à CHF 30.00 (total de CHF 1'950.00) accordé à A.________ par jugement du Ministère public de Bâle- Campagne du 24 avril 2014, la peine devant dès lors être exécutée, et mettre les frais de la procédure de révocation à la charge du prévenu. 4. Partant, condamner A.________ à : - une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis pendant 4 ans ; - une peine pécuniaire de 65 jours-amende, sans sursis, en tant que peine d’ensemble. 5. Mettre les frais de procédure de première et seconde instance à la charge de A.________. 6. Rendre les ordonnances d’usage (ADN, données signalétiques biométriques, honoraires, communications). 3.15 Donnant suite à l’ordonnance du 28 mars 2022 (D. 482-483), le Parquet général s’est déterminé sur la recevabilité de son appel joint en date du 13 avril 2022 (D. 487-489). 3.16 Dans le délai imparti par ordonnance du 14 avril 2022 (D. 490-491), la défense a pris position sur la détermination du Parquet général et déposé sa nouvelle note d’honoraires tenant compte des dernières démarches dans la présente procédure (D. 495-500). La partie plaignante n’a pour sa part pas donné de suites à ladite ordonnance (D. 501-502). 3.17 Un extrait du registre des poursuites et des informations relatives à la saisie de salaire du prévenu ont été joints au dossier (D. 507-521). 3.18 Suite aux ordonnances des 27 et 30 mai et 14 juin 2022 (D. 504-505 ; 522-523 ; 527-528), la défense a communiqué quelques informations relatives à la situation financière du prévenu (D. 526) et sa dernière note de frais et d’honoraires (D. 533- 535). 4. Recevabilité de l’appel joint du Parquet général 4.1 A l’appui de la recevabilité de son appel joint, le Parquet général a souligné que les réquisitions du procureur régional n’avaient que partiellement été suivies par le juge de première instance et que la réquisition en appel quant à la peine n’était que 7 légèrement supérieure à celle de première instance. Dès lors, selon le Parquet général, l’appel joint ne heurtait pas le principe de la bonne foi en procédure et ne relevait pas d’un comportement contradictoire de l’action publique mais d’un regard neuf sur le dossier ainsi que d’un calcul différent de la quotité de la peine. Dès lors que le ministère public n’a pas eu gain de cause sur ses conclusions de première instance, la voie de l’appel joint devait demeurer ouverte. Par ailleurs, à l’en croire, le Parquet général ne saurait être limité dans ses conclusions à celles qui ont été prises en première instance, comme la Cour n’est elle-même pas liée par les conclusions des parties et peut infliger une peine plus sévère que celle requise par l’accusation, sous peine de vider l’art. 401 CPP de sa substance. Le Parquet général a ajouté que le complément à l’acte d’accusation gardait en tout état de cause toute sa validité et sa pertinence, puisque lui-même restait partie à la procédure indépendamment du sort de l’appel joint. 4.2 La défense a conclu à l’irrecevabilité de l’appel joint du Parquet général, à mesure qu’il relevait à son sens de l’abus de droit (D. 383 et 495). En effet, de son point de vue, à défaut d’appel principal et de circonstances nouvelles, la réquisition du ministère public en appel avait uniquement pour vocation d’alarmer l’appelant en lui faisant craindre une peine plus lourde dans la perspective qu’il renonce à son appel principal, ce qui ne saurait être la vocation de cette institution juridique. Quant au complément à l’acte d’accusation, la défense l’a qualifié de tardif et non relevant, le Tribunal de première instance ayant suivi à tort les réquisitions du ministère public sur la question de l’aggravante du métier. 4.3 En l’occurrence, le Parquet général a interjeté un appel joint limité à la peine en concluant au prononcé d’une peine privative de liberté de 8 mois (D. 380), avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu’à une peine pécuniaire ferme de 65 jours-amende – en tant que peine d’ensemble (comprenant la peine prononcée le 24 avril 2014 pour laquelle la révocation du sursis devait à son avis être ordonnée) – alors que le procureur régional avait requis une peine inférieure, à l’occasion de la mise en accusation (D. 200), n’ayant ensuite pas pris part aux débats. Dans ce contexte, ce dernier a en effet conclu à une peine privative de liberté de 210 jours avec sursis pendant 5 ans et à la révocation du sursis assortissant la peine de 65 jours- amende prononcée par ordonnance pénale du 24 avril 2014 du ministère public de Bâle campagne. Quand bien même les conclusions du procureur régional ont été formulées au stade de la mise en accusation, soit avant la fin de l’administration des preuves, et en particulier la dernière audition du prévenu, et le ministère public n’ayant pas eu la possibilité de les adapter après que la défense eut plaidé la cause – ces conclusions ne pouvant dès lors pas être représentatives de l’avis définitif du ministère public sur l’affaire –, il n’en demeure pas moins que celui-ci n’a pas contesté le jugement de première instance par le biais d’un appel principal. Ses réquisitions faisant l’objet de l’appel joint se limitent à la peine dont la quotité requise est supérieure à celle requise par le ministère public en première instance. Partant, à défaut d’appel principal de la part du ministère public ainsi que d’éléments nouveaux qui justifieraient la quotité supérieure requise et compte tenu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en la matière (ATF 147 IV 505 du 8 29 novembre 2021 consid. 4.4), et bien que le caractère abusif de l’appel joint ne soit pas évident, force est de constater que le cas d’espèce ne se distingue pas suffisamment de celui de la jurisprudence précitée pour qu’une conclusion différente puisse être tirée. L’appel joint du Parquet général est donc déclaré partiellement irrecevable, soit dans la mesure où la peine requise en appel dépasse celle requise en première instance et dans cette mesure uniquement. 4.4 Par ailleurs, à l’instar du Parquet général, il sied de constater qu’indépendamment de l’irrecevabilité partielle de l’appel joint, il reste appelant et partie à la procédure, gardant ainsi en tout état de cause un intérêt à ce que le verdict de culpabilité pour escroquerie par métier puisse être confirmé. Indépendamment de la recevabilité de son appel joint et dès lors qu’il ne s’est pas désintéressé de la procédure, le Parquet général pouvait modifier l’acte d’accusation afin de permettre la confirmation éventuelle de cette reconnaissance de culpabilité. Partant, le complément du 24 décembre 2020 à l’acte d’accusation du 21 juin 2019 conserve sa validité. 5. Objet du jugement de deuxième instance 5.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 5.2 En l’espèce, sont seuls contestés les verdicts de culpabilité relatifs aux infractions d’escroquerie par métier et de faux dans les titres, la révocation du sursis et la peine pécuniaire (étant précisé que l’amende n’est pas contestée et est entrée en force). Les frais de procédure devront également être examinés, de même que les obligations de remboursement liées à l’indemnité et aux honoraires du défenseur d’office. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines prononcées et pourront donc aussi être revues. Les autres points – non contestés – ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 6. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 6.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 6.2 Dans la présente procédure, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP, sur la question du type de peine et de la quotité de la peine (l’amende mise à part, entrée en force), compte tenu de l’appel joint partiellement recevable interjeté par le Parquet général. 6.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le 9 retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 7. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 7.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 7.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits, moyens de preuve et appréciation des preuves 8. Appréciation des preuves dans le jugement de première instance 8.1 Sous réserve du ch. 10 ci-dessous, les parties n’ayant pas contesté l’appréciation des preuves effectuée par le tribunal de première instance et les faits retenus pour avérés par celui-ci, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à l’appréciation des preuves effectuée par le tribunal de première instance qu’elle complète selon ses considérations figurant au chiffre précité et retient les faits tels que le premier juge les a considérés comme établis (D. 319-329). 9. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel et documents joints au dossier 9.1 En procédure d’appel, de nouveaux extraits du casier judiciaire ont été édités (D. 458-459 ; 476-477) mais leur contenu est identique à celui à disposition du juge de première instance. Un extrait du registre des poursuites et des informations relatives à la saisie de salaire du prévenu ont été joints au dossier (D. 507-521). 10. Arguments des parties et appréciation de la 2e Chambre pénale 10.1 Alors que le Parquet général a renvoyé à l’appréciation des preuves effectuée en première instance (D. 432), dans son mémoire d’appel, la défense a contesté essentiellement la réalisation des éléments constitutifs des infractions 10 d’escroquerie – soit l’élément de l’astuce et l’aggravante du métier – et de faux dans les titres. Sous l’angle de l’appréciation des preuves, elle a uniquement fait valoir qu’il était impossible de déterminer avec une précision suffisante si les tentatives listées dans l’acte d’accusation avaient bien été commises par le prévenu à défaut d’identification du client par son numéro. Ainsi, le prévenu ne pouvait pas être identifié à suffisance comme étant l’auteur de ces commandes faute de numéro client indiqué (D. 448). 10.2 Cet argument est sans fondement et ne saurait être suivi pour – au moins – les quatre raisons qui suivent. - Premièrement, les 43 numéros de clients différents référencés pour les articles commandés mais non livrés (D. 41-43) ressortent tous – sans exception – de la liste des comptes clients figurant au dossier, avec des « login » et des noms ressemblant dans leur écrasante majorité aux noms du prévenu et de son épouse (D. 31). - Deuxièmement, neufs comptes clients différents référencés sur la liste des articles commandés mais non livrés (D. 41-43 ; soit les no 524520362, 528933777, 529004931, 529097689, 529267452, 529279272, 529289804, 529324820, 529353499) apparaissent également sur la liste des articles livrés (D. 34-39) et 20 comptes clients différents référencés sur la liste des articles commandés mais non livrés (D. 41-43 ; soit les no 529021968, 529064497, 529109822, 529261624, 529272413, 529287658, 529294468, 529321112, 529326904, 529341334, 529358008, 529366426, 529289928, 529300387, 529307527, 529330014, 52010222, 529027672, 529277407, 5292290012, ceci ne tenant pas compte des numéros clients déjà apparus dans la liste des 9 comptes susmentionnés) apparaissent également sur la liste des articles livrés aux relais-colis (D. 32-33). Ce nombre de 29 occurrences au total est extrêmement significatif, sachant qu’il y a un total de 43 numéros de clients différents référencés pour les articles commandés mais non livrés (D. 41-43). - Troisièmement, l’adresse IP I.________ couramment utilisée par le prévenu (D. 30-31) est également exploitée s’agissant de commandes non livrées (D. 40-42), vu les numéros de clients correspondants. - Quatrièmement, à la question qui lui était posée de savoir s’il reconnaissait être l’auteur des tentatives pour un montant de CHF 9'746.95, le prévenu a répondu « oui c’est possible » (D. 278. l. 25-28), ce qui est corroboré par les éléments constatés ci-dessus. Cette déclaration est d’autant plus convaincante que le prévenu l’a effectuée non au cours de sa première audition de police mais en fin de procédure de première instance, par-devant le juge unique, et alors que les préventions étaient parfaitement connues de lui et qu’il était assisté de son défenseur. 10.3 Au vu des éléments qui précèdent, les tentatives sont suffisamment établies compte tenu des moyens de preuve au dossier. Partant, il y a lieu de retenir les tentatives de commandes de biens à l’encontre du prévenu pour un montant de 11 CHF 9’746.95. Au surplus, il est renvoyé aux développements de la première instance (D. 326-329). III. Droit 11. Arguments des parties 11.1 S’agissant de l’infraction d’escroquerie par métier, la défense a formulé deux griefs à l’encontre du jugement attaqué. D’une part, l’élément constitutif objectif de l’astuce n’était à l’en croire pas réalisé en l’espèce. La défense a plaidé la faute concomitante de la partie plaignante, excluant l’astuce en l’espèce. Elle a estimé que la simple création de faux comptes n’était pas un comportement astucieux de la part du prévenu et que la partie plaignante n’avait pas mis en place des mesures de sécurité suffisantes. En particulier, Me B.________ a invoqué qu’une entreprise vendant des biens à un client inconnu se devait de vérifier sa solvabilité (ATF 142 IV 153). Selon la défense, un paiement avant envoi de la marchandise ou l’exigence d’une garantie bancaire par carte de crédit aurait par exemple suffi à éviter le dommage subi. Le fait de procéder à des contrôles aléatoires était insuffisant, la défense considérant que la partie plaignant a accepté, par légèreté fautive, de ne mettre en place aucun contrôle concret à même de la protéger contre le comportement trompeur de ses clients et de lui éviter de ne pas être payée pour des commandes faites sur son site. La défense a ainsi reproché à la partie plaignante de ne pas s’être assurée de l’existence de ses nouveaux clients alors qu’elle avait connaissance des données qu’ils communiquaient et de leur adresse IP. En l’occurrence, au vu des données à sa disposition qu’elle aurait dû vérifier, ce dont elle s’est fautivement abstenue, la partie plaignante aurait ainsi pu, sans efforts exceptionnels, de l’avis de la défense, constater que deux adresse IP différentes étaient liées à de très nombreux comptes clients et adresses de livraisons différentes. En outre, l’acte d’accusation ne mentionnait pas les mécanismes de défense contournés. La défense en a conclu que la partie plaignante avait pris un « risque considérable » et que l’astuce ne pouvait pas être retenue (D. 442-448). D’autre part, de l’avis de la défense, la circonstance aggravante du métier ne saurait être retenue en l’espèce. Le montant concerné n’était à son avis pas « démesuré » au regard de la situation financière du prévenu et ce dernier n’a pas dû consacrer suffisamment de temps et d’énergie à ses activités. En outre, le prévenu aurait prétendument cessé ses activités illicites sans l’intervention de tiers, ce qui exclurait qu’il se soit installé dans la délinquance (D. 448-449). 11.2 S’agissant de l’infraction de faux dans les titres, la défense s’est dit d’avis que les actes du prévenu n’étaient assimilables ni à un faux matériel ni à un faux intellectuel. Les données inscrites par le prévenu sur le site Internet de la partie plaignante n’étaient pas comparables à un écrit sur un support de données particulier puisque le prévenu n’a fait que compléter un formulaire type établi par celle-ci. Le fait d’inscrire des données erronées sur le site Internet de la partie 12 plaignante n’était pas constitutif d’infraction, puisque les informations demandées étaient sans importance pour la partie plaignante qui n’était pas intéressée par l’identité de l’auteur mais seulement par le fait de vendre ses biens. Cela ne constituait pas non plus, toujours du point de vue de la défense, un titre en raison d’un défaut de force probante accrue (cf. le cas d’un bulletin d’arrivée dans un hôtel : ATF 73 IV 108) – le titre établi et sa force probante accrue ne ressortant en outre pas de l’acte d’accusation. La défense s’est enfin référée à la jurisprudence rendue en matière d’escroquerie par Internet, faisant valoir que les auteurs ne sont alors pas condamnés pour faux dans les titres (D. 449-451). 11.3 S’agissant de la réalisation des infractions telle que retenue par le Tribunal de première instance, le Parquet général a fait en substance sienne l’appréciation du juge de première instance (D. 432). 12. Escroquerie par métier 12.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 2 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 329-335), en ajoutant ce qui suit. 12.2 Il est rappelé que les éléments constitutifs objectifs de l’escroquerie sont les suivants : une tromperie, une astuce, une erreur, un acte de disposition, un dommage et un lien de causalité. La tromperie astucieuse, l’erreur de la dupe, l’acte de disposition et le dommage subi par la victime doivent s’inscrire dans un rapport de causalité. S’agissant de la relation entre l’erreur et l’acte de disposition, on utilisera plutôt la notion de lien de motivation. L’auteur doit en outre agir intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime. Une identité matérielle doit exister entre le dommage et l’enrichissement. 12.3 Les éléments non contestés sont les suivants : la tromperie, l’induction en erreur l’acte de disposition, le dommage, les liens de causalité, l’intention et le dessein d’enrichissement illégitime. Ces éléments sont tenus pour réalisés en l’espèce et ne seront pas réexaminés dans le cadre de la procédure d’appel car ils sont incontestés et manifestement réalisés, notamment au vu des aveux du prévenu (D. 19 l. 41-43, D. 20-20bis). La Cour de céans renvoie intégralement aux considérants de première instance y relatifs (D. 329-334). 12.4 La défense conteste les deux éléments mentionnés ci-avant (cf. ch. 10.1 et 11.1) : l’astuce et la perpétration par métier. Il convient dès lors d’examiner si les agissements du prévenu sont astucieux et si le prévenu a agi par métier comme l’a retenu l’autorité de première instance. 12.5 L’astuce est définie comme étant diverses manœuvres et mensonges successifs, comportant un certain raffinement. Elle doit rendre la tromperie imperceptible ou difficilement perceptible, en tenant compte des possibilités d’autoprotection de la dupe connues de l’auteur. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de 13 prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.3.1.1 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). 12.5.1 En matière de ventes sur Internet, la jurisprudence fédérale retient ce qui suit (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.1 à 2.2.4) : La commande d’une imprimante d’une valeur de CHF 2'200.00 sur facture pour un privé, ne constitue pas un acte courant où une vérification de la solvabilité de l’acheteur ne s’impose pas. En effet, à ce prix, il s’agit d’une imprimante très performante qui n’est pas ordinaire pour une personne privée. Le Tribunal fédéral se réfère au revenu disponible moyen des ménages suisses au moment des faits reprochés, soit en 2009, qui était de CHF 6'500.00 par mois (cf. communiqué de presse de l’Office fédéral de la statistique du 15 novembre 2011). Le prix de l’imprimante livrée au recourant s’élevait donc à environ un tiers du revenu disponible moyen des ménages à cette époque. De plus, la commande sur Internet d’articles payables sur facture est plutôt inhabituelle, dans tous les cas lors de commandes de marchandises d’une valeur élevée, à l’inverse d’un paiement par carte de crédit ou par avance. Le vendeur, qui livre un objet non courant à un inconnu sans paiement préalable, accepte un risque de non-paiement. En outre, il n’était pas difficile de se protéger contre l’insolvabilité de l’acheteur, dès lors qu’il suffisait au vendeur de ne livrer l’imprimante qu’après avoir reçu le paiement. En ne prenant pas cette mesure, le vendeur n’a pas pris les mesures de prudence élémentaires qui s’imposaient, de sorte que le comportement du recourant n’était pas astucieux. Le Tribunal fédéral précise également que celui qui prend part à une relation d’affaires ne devrait pas être imprudent, mais ne devrait pas non plus être particulièrement méfiant. Il découle de cette jurisprudence – topique en la matière – qu’il faut se fonder sur les circonstances concrètes du cas d’espèce pour déterminer si une faute concomitante peut être imputée au vendeur lésé et donc exclure l’astuce. A cet égard, les caractères courant ou non et onéreux ou non de la marchandise sont déterminants (cf. GARBARSKI/BORSODI, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 77 ad art. 146 CP). Dans l’arrêt précité, c’est uniquement parce que le bien commandé sortait de l’ordinaire et qu’il était particulièrement cher que le Tribunal fédéral a retenu une coresponsabilité de la dupe. 12.5.2 A titre liminaire, il convient de relever que le prévenu a admis pour l’essentiel les faits qui lui sont reprochés et qu’ils sont suffisamment établis au dossier. Dans son mémoire d’appel motivé, la défense confirme par ailleurs que « le prévenu ne conteste pas avoir créé des faux comptes sur le site internet de C.________ pour passer des commandes d’habits qu’il ne comptait pas honorer » (D. 444 ; voir aussi D. 124 l. 11-19). Or, un tel comportement pourrait déjà constituer une astuce dans 14 la mesure où, de cette manière, le prévenu simule son intention de remplir ses obligations contractuelles (ATF 118 IV 359 consid. 2). 12.5.3 Dans le cas d’espèce, les circonstances concrètes ne viennent qu’entériner le caractère astucieux des agissements du prévenu. 12.5.4 Les articles commandés étaient essentiellement des vêtements, soit des objets courants dont l’acquisition est extrêmement banale et fréquente dans la vie ordinaire. En outre, la valeur marchande de ces articles était faible. Pris isolément, le montant des commandes ne dépassait qu’exceptionnellement (et le cas échéant de peu) la centaine de francs. Le coût de l’immense majorité des commandes (soit sur environ 345 commandes dont 125 ont été livrées), était inférieur à une centaine de francs. Seulement 13 commandes dépassaient cette somme (livraisons au relais-colis non comprises, car les documents fournis ne donnent pas cette indication ; D. 34-43, D. 277, l. 34). A lire la liste des articles livrés (D. 34-39), on s’aperçoit que les montants des commandes se situaient même très souvent au- dessous de la cinquantaine de francs. Elles n’ont dépassé qu’à une reprise CHF 189.00. Il y a également lieu de souligner que le nombre d’articles commandés à la fois était limité (jamais plus d’une dizaine par commande ; D. 34- 43). 12.5.5 Le cas d’espèce diffère donc complètement de celui de l’ATF 142 IV 153, cité également par la défense. La valeur moyenne des commandes effectuées par le prévenu était largement inférieure à la valeur de la marchandise qui a fait l’objet de l’arrêt précité (soit une imprimante qui sort d’un usage ordinaire pour un privé et d’un prix de CHF 2'200.00). Dans le cas d’espèce, les vêtements commandés constituent clairement des objets courants de faible valeur. Ici, contrairement à l’arrêt précité, il ne s’agit pas de produits d'une importante valeur marchande, ce qui, selon le Tribunal fédéral, pourrait exiger des précautions supplémentaires du vendeur. La faible valeur marchande de chacune des commandes prises isolément est d’ailleurs l’un des éléments qui a très probablement permis au prévenu de passer inaperçu pendant un certain temps à l’égard du système de surveillance de la partie plaignante. Le prévenu a par ailleurs pris des précautions supplémentaires. Pour tromper la partie plaignante, le prévenu a multiplié tant les commandes que les identités fictives (noms, prénoms et adresses e-mail), tout en faisant livrer les marchandises en des lieux (partiellement) distincts. Cette combinaison de facteurs était de nature à maximiser les chances de passer sous le radar du contrôle en rendant les nombreuses commandes du prévenu le moins visibles possible dans le flux des commandes gérées par la partie plaignante. De cette manière, le prévenu est parvenu à déjouer partiellement et temporairement les mécanismes de contrôle de la partie plaignante. L'astuce réside ainsi dans le fait que le prévenu n'avait aucune intention de respecter les engagements qu'il prenait, comme il l'a d'ailleurs expressément admis (D. 444) et comme cela ressort de toute façon de sa situation financière obérée (D. 138-141), mais également du procédé consistant à multiplier le nombre de 15 commandes de faible valeur, sous de fausses identités, en indiquant des lieux de livraisons différents. 12.5.6 En lien avec ce qui précède, force est de constater que les reproches formulés par la défense à la partie plaignante concernant une soi-disant légèreté dans les contrôles ne sont aucunement pertinents. On ne saurait reprocher à la partie plaignante de ne pas avoir vérifié la solvabilité du prévenu ou d’avoir omis d’exiger un paiement préalable de sa part pour des commandes de si faibles montants portant sur des objets courants. L’astuce ne saurait être exclue en raison d’une soi- disant coresponsabilité de la partie plaignante et le comportement illicite du prévenu demeure au premier plan, pour les raisons qui suivent. Quant au reproche de ne pas avoir croisé les données à disposition via des algorithmes, il peut être écarté. C’est précisément par un « contrôle de routine » que la partie plaignante a mis au jour le manège d’un client qui s’est ensuite avéré être le prévenu (D. 28). La partie plaignante s’est prémunie d’un système de contrôle, lequel a manifestement fonctionné à plusieurs reprises, puisque la majorité des produits commandés par le prévenu n’a pas été livrée. En effet, de la marchandise pour une valeur totale de CHF 2'974.00 a été livrée au prévenu et a donc échappé au système de contrôle de la partie plaignante, tandis que de la marchandise pour CHF 9'746.95 n’a pas été livrée manifestement grâce au système de contrôle de la partie plaignante (D. 125 l. 42). L’existence d’un système de contrôle est d’ailleurs démontrée par le fait que le prévenu a dû améliorer sa technique de commande qui ne fonctionnait pas lorsqu’il avait dans un premier temps indiqué son domicile comme adresse de livraison (D. 124 l. 16). En plus de ce système de blocage de livraisons, la partie plaignante dispose d’un système automatisé avec une société de solvabilité pour examiner la nécessité de fixer une limite de crédit à ses nouveaux clients (D. 29). On ignore à quelles conditions minimales ce système était opérationnel. De manière générale, il est normal que la partie plaignante n’ait pas exposé le détail de ces systèmes de contrôle, dont l’efficacité dépend sans conteste de leur méconnaissance par les tiers. Dans ce contexte, on ne voit pas en quoi l’absence de détails à ce propos dans l’acte d’accusation aurait été contraire à l’art. 325 CPP et aurait entravé le prévenu dans sa défense ; ce grief, non circonstancié (et au demeurant a priori nouvellement allégué en procédure), doit être écarté. Quoi qu’il en soit au vu du faible montant de chacune des commandes passées par le prévenu, des moyens et des vérifications supplémentaires auraient manifestement entraîné des frais et une perte de temps disproportionnés pour la partie plaignante. De telles mesures pouvaient même s’avérer contre-productives d’un point de vue commercial lorsqu’il est question, comme ici, d’opérations courantes. En définitive, la partie plaignante a pris les mesures de précaution élémentaires et proportionnées à son activité commerciale et aux montants des commandes passées par le prévenu. Cette dernière portait sur des opérations de la vie courante et ne présupposait donc pas que la partie plaignante prenne des 16 précautions particulières. Le comportement illicite du prévenu demeure donc clairement au premier plan. C’est ainsi à raison que l’instance précédente a qualifié les commandes du cas d’espèce d’actes courants, pour lesquels une éventuelle coresponsabilité de la dupe ne saurait être retenue (contrairement au cas de l’ATF 142 IV 153). 12.6 L’aggravante du métier suppose qu’il résulte du temps et des moyens que l’auteur consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2). En outre, ainsi que l’a souligné l’autorité de première instance, l’enrichissement sous forme d’apports en nature est également visé. 12.6.1 Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a procédé à un bref exposé de la casuistique en matière de perpétration par métier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_368/2020 du 24 novembre 2021 consid. 1.3.3 ; ALEXIA BLANCHET, Utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier et unité naturelle d’actions, in https://www.crimen.ch/60/ du 16 décembre 2021). La circonstance aggravante du métier a ainsi été retenue dans les cas suivants : - six vols réalisés en deux jours, notamment à cause de l’importante quantité d’objets volés et des sommes élevées obtenues par l’infraction en comparaison avec le revenu mensuel du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2017 du 21 décembre 2017 consid. 5.2) ; - sept vols commis sur une période de deux semaines pour un montant de CHF 2’250.00 (arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2016 du 29 mars 2017 consid. 2.2) ; - trois vols réalisés en trois mois pour un montant total de CHF 7’600.00 avec un revenu légal mensuel de CHF 600.00 (arrêt du Tribunal fédéral 6B_550/2016 du 10 août 2016 consid. 2.4) ; - deux vols espacés de trois mois pour un montant total de CHF 1’300.00 avec un revenu légal de CHF 360.00 par mois (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1077/2014 du 21 avril 2015 consid. 3). 12.6.2 En l’espèce, le prévenu a agi sur une période de plus de 6 mois. Le montant du préjudice de la partie plaignante s’élève à quelque CHF 2'974.00. Or, le prévenu avait commandé pour CHF 9'746.95 de marchandises supplémentaires qui n’ont pas été livrées. La manne financière escomptée par le prévenu s’élève ainsi en réalité à CHF 12'720.95 (tentatives incluses). Pour parvenir à ses fins, le prévenu a pris le soin de créer près d’une soixantaine de comptes clients différents sous de fausses identités ou des identités inventées, procédant à des dizaines de 17 commandes sans les honorer. Il a en outre multiplié les lieux de livraison pour empêcher d’être détecté par les contrôles mis en place par la partie plaignante. 12.6.3 Quoi qu’en dise la défense, le prévenu a déployé une énergie conséquente pour parvenir à ses fins, c’est-à-dire pour tromper la partie plaignante. Il avait en particulier pris l’habitude, de manière hebdomadaire, de créer plusieurs nouveaux comptes et de passer diverses commandes, sauf durant le mois d’août 2017 (D. 33, s’agissant des marchandises livrées aux relais colis). La facilité et la rapidité avec lesquelles le prévenu serait capable de créer un nouveau compte (D. 20bis l. 124-126) n’y changent strictement rien. Ce faisant, il s’est procuré durant une période toute sauf négligeable des revenus réguliers en nature, qui ont contribué d’une façon conséquente à la satisfaction de ses besoins et ceux de ses proches, compte tenu de sa situation financière délicate. 12.6.4 A la manière d’un professionnel, il a optimisé son activité avec le temps. Vu le nombre de commandes effectuées et le gain qu’elles représentaient sur une période de plus de 6 mois, il est indéniable que les biens ainsi obtenus équivalaient pour lui à des apports en nature lui permettant d’améliorer notablement son train de vie modeste voire à une source de revenus accessoire. Ainsi, le prévenu a élaboré un mode opératoire dans lequel il s’était installé pour une durée non négligeable et n’a cessé ses agissements qu’avec la découverte de ceux-ci (cf. ch. 12.6.6). 12.6.5 A la lumière de la jurisprudence précitée, l’argument de la défense selon lequel le prévenu n’aurait pas passé commandes pour un montant démesuré compte tenu de sa situation financière tombe à faux. L’apport représenté par ces commandes n’était de loin pas négligeable pour le prévenu. Celui-ci était d’ores et déjà fortement endetté au moment de ses agissements. Au 19 novembre 2017, le prévenu faisait l’objet de quelque 12 actes de défaut de biens, sans compter les nombreuses saisies et poursuites introduites à son encontre, pour des montants non négligeables (D. 138-140). La situation financière obérée du prévenu s’est par ailleurs aggravée par la suite, puisqu’en décembre 2018, le prévenu faisait l’objet de pas moins de 29 actes de défaut de biens pour un montant de CHF 46'168.34 (D. 141). Compte tenu de ce qui précède, l’argument de la défense qui consiste à dire que le prévenu aurait été en mesure de payer lesdites commandes est bancal en plus d’être contraire aux déclarations du prévenu. Celui-ci avait en effet déclaré au début de l’instruction que s’il n’avait pas joué (le prévenu a indiqué qu’à l’époque il pouvait dépenser CHF 2'000.00 par mois au jeu [D. 19 l. 52-54]), il aurait eu les moyens de payer la marchandise mais que comme il jouait trop, tel n’était pas le cas (D. 20bis l. 95-96). En tout état de cause, cet argument ne lui est d’aucun secours. On ne voit pas en quoi cet élément serait à la faveur du prévenu ni en quoi il serait pertinent quant à la réalisation ou non d’une escroquerie par métier. 12.6.6 Quant à l’allégation de la défense selon laquelle le prévenu aurait cessé par lui- même ses activités coupables, celle-ci se heurte aux éléments du dossier et n’est clairement pas conforme à la réalité. En effet, la partie plaignante a porté les faits à la connaissance des autorités de poursuite pénale jurassiennes le 22 novembre 18 2017 (date du courrier, réceptionné le 1e décembre 2017), suite à un contrôle de routine effectué dans son fichier clients (D. 28). Or, les dernières créations de comptes clients pénalement relevantes dans la présente procédure datent du 19 novembre 2017 seulement (D. 31). Partant, cet argument de la défense doit également être écarté. En outre, il n’est pas une condition de l’aggravante du métier qu’il soit mis un terme à l’activité coupable de l’auteur par des circonstances extérieures. En résumé, en l’occurrence et comme déjà mentionné, il est établi que durant la période de ses agissements, le prévenu s’était en quelque sorte installé dans ce type de délinquance. 12.7 Le prévenu doit par conséquent être reconnu coupable d’escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 2 CP. 13. Faux dans les titres 13.1 S’agissant des éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 336-339) en rappelant les quelques éléments importants qui suivent. 13.2 Le faux dans les titres est une infraction de mise en danger abstraite. Il n’est donc pas nécessaire qu’une personne soit effectivement trompée. L’art. 251 CP protège la confiance particulière accordée dans les relations juridiques à un titre en tant que moyen de preuve (ATF 129 IV 53 consid. 3.2). La notion de titre selon l'art. 251 CP correspond à celle de l'art. 110 ch. 4 CP. A teneur de l’art. 110 al. 4 CP, sont notamment des titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (notamment : arrêt du Tribunal fédéral 6B_467/2019 du 19 juillet 2019 consid. 3.3.1). L’enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s’il a la même destination. Selon la jurisprudence, désormais consolidée, l'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel), à la condition qu’il ait une force probante accrue. Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel est un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_467/2019 du 19 juillet 2019 consid. 3.3.1 et références citées). 13.3 S’agissant de la qualité de titre, l’enregistrement d’informations sur un support de données constitue un titre, lorsqu’il est destiné et propre à démontrer un fait ayant une portée juridique (art. 110 al. 4 CP). L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination (art. 110 al. 4 CP). Un titre peut donc prendre la forme d’une donnée enregistrée sur un support de données. Selon le Conseil fédéral, les données déterminantes en matière de titres sont toutes les catégories d’informations qui ont 19 été stockées dans une installation en vue d'un traitement automatisé et qui sont mémorisées dans le système lui-même (p.ex. sur un disque dur) ou sur un support autonome (p.ex. une disquette, un ruban magnétique, etc.). Le terme générique de supports de données (Datenträger) recouvre d'abord les supports qui fonctionnent par le biais de l'électronique. Cette formulation doit englober également de nouvelles techniques de mémorisation optique des informations visées par la disposition sur des supports appropriés (CD-ROM, video disk, optical disk), dont la lecture s'effectue au moyen du laser. Les indications contenues dans des enregistrements effectués par télévirements de son domicile et la monnaie digitale sont susceptibles de constituer des titres (FF 1991 II 959 ; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire CP, 2e éd. 2017, nos 17 et 18 ad art. 110 CP). Le titre doit en outre être en mesure d’apporter la preuve d’un fait ayant une portée juridique. Il s’agit d’exclure un document qui serait propre à convaincre d’un fait sans aucune incidence dans la vie juridique (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n° 25 ad art. 251 CP). Le titre doit ainsi convaincre d’un fait dont dépend la naissance, l’existence, la modification, le transfert, l’extinction ou la constatation d’un droit ; en d’autres termes, le fait en question doit être de nature à modifier la solution apportée à un problème juridique (BERNARD CORBOZ, Le faux dans les titres, in RSJB 131/1995, p. 534ss). De plus, l’auteur du titre doit être identifiable (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, nos 48ss ad art. 251 CP). 13.3.1 En l’espèce, le prévenu a, au moyen d’ordinateurs connectés à Internet, créé de multiples fausses identités via de nombreux comptes clients sur le site Internet de la partie plaignante. Il s’est ainsi fait passer, par le biais de données traitées par lui puis par cette dernière, pour quelqu’un d’autre pour se faire livrer la marchandise commandée sans être retrouvé pour éviter de la payer. Comme l’a relevé la première instance, en passant une commande par Internet, et plus particulièrement en créant des comptes à des noms fictifs, les informations fausses fournies par le prévenu ont nécessairement été enregistrées sur un support de données (serveur) afin qu’elles puissent être accessibles au vendeur, C.________ SA. Ces informations ont forcément été traitées par C.________ SA. A rigueur du texte légal (art. 110 al. 4 CP) et de la doctrine citée (MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire CP, 2e éd. 2017, nos 17 et 18 ad art. 110 CP), cela est assimilé à un écrit : l'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. 13.3.2 La défense ne peut être suivie lorsqu’elle allègue que l’identité de l’auteur du titre n’avait aucune importance pour les parties. Les données transmises avaient une portée juridique manifeste et présentaient de toute évidence une grande importance : ces données devaient permettre la facturation correcte ainsi que servir de moyen de preuve en cas de non-paiement et/ou en cas de procédure de recouvrement. En agissant comme l’a fait le prévenu, la partie plaignante ne pouvait pas faire valoir son droit au paiement de sa prestation. Elle a en outre été entravée, en tant que créancière, dans sa possibilité de faire valoir ses droits 20 puisque la réelle identité de son client lui était proprement inconnue (pour un exemple concret cf. D. 28, plainte pénale déposée contre inconnu). 13.3.3 Le cas d’espèce n’est donc pas comparable à celui cité par la défense (D. 450 ; DANIEL KINZER, Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2017, no 13, ad art. 251 CP), dans lequel la fausse identité d’une personne réservant une chambre ne jouait aucun rôle pour l’hôtelier puisque la chambre avait été payée d’avance. 13.3.4 L’élément constitutif du titre est réalisé en l’espèce. 13.4 S’agissant de la qualification de faux, le prévenu a effectué des commandes sous une fausse identité. En l’occurrence, le prévenu a non seulement voulu masquer son identité réelle, mais également voulu faire croire faussement que la déclaration émanait d’un tiers réel, ceci étant une condition pour espérer voir la marchandise être envoyée. Il n’a pas usurpé l’identité de personnes tierces mais a créé des identités fantaisistes en créant des noms très proches du sien et de celui de son épouse, notamment par une méthode proche de l’anagramme. Par ce biais, il n’a pas usurpé l’identité de quelqu’un pour faire croire que le titre émanait de lui (ou elle). On pourrait donc au premier abord penser qu’il s’agit en l’espèce de mensonges écrits. Toutefois, en l’espèce, il est important pour l’efficacité de la combine mise sur pieds par le prévenu (même s’il ne lui a concrètement jamais été nécessaire de justifier à la réception du colis en être le destinataire ; D. 124 l. 18- 19) que ces identités soient proches de celles dont il entendait se prévaloir au besoin pour récupérer les biens commandés, soit la sienne ou celle de son épouse. Il voulait donc faire croire que la commande émanait d’un tiers, certes fictif, dont « l’identité » était un élément déterminant. Or, l’existence réelle de la personne mentionnée comme auteur n’est pas une condition nécessaire du faux matériel, aux termes de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 IV 57 du 22 décembre 2005 consid. 5.1.1 et 5.2 ; DANIEL KINZER, op. cit., nos 27 et 28 ad art. 251 CP). En l’occurrence, il y bien plus tromperie sur la personne de l’auteur que sur celle du contenu (sur le critère de disctinction entre faux matériel et faux intellectuel : cf. DANIEL KINZER, op. cit., no 7 ad art. 251 CP ; MARKUS BOOG, in Basler Kommentar, Strafrecht II, nos 2 et 3 ad art. 251 CP : « Urkundenfälschung ist m.a.W. Täuschung über die Identität ihrer Urhebers »). Ainsi, l’auteur apparent ne coïncidait en l’espèce pas avec l’auteur réel, ce qui empêchait la partie plaignante de faire valoir ses droits (DANIEL KINZER, loc. cit.), et il y a bel et bien eu en l’occurrence création de titres faux et non de mensonges écrits. Lorsqu’il y a création d’un titre faux, l’acte est punissable sans qu’il soit nécessaire de se demander encore s’il y a faux intellectuel (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, no 61 ad art. 251). La défense n’apporte aucun élément pertinent propre à remettre en cause cette appréciation. 13.5 Les autres conditions objectives et subjectives de l’infraction ne sont pas contestées et sont suffisamment établies au dossier, compte tenu également des aveux du prévenu en ce qui concerne la création de faux comptes clients sur la plateforme Internet de la partie plaignante. La Cour de céans fait sienne 21 l’appréciation de l’instance précédente, constatant que l’ensemble de ces conditions sont réalisées (D. 339). 13.6 Partant, le prévenu doit être reconnu coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP, infraction commise à réitérées reprises entre le 11 mai 2017 et le 19 novembre 2017. 13.7 Enfin, l’argument de la défense selon lequel on ne saurait condamner le prévenu d’une escroquerie via Internet en concours avec un faux dans les titres ne peut être suivi. Les infractions de faux dans les titres et d’escroquerie peuvent entrer en concours (entre autres : ATF 129 IV 56 du 3 décembre 2002 consid. 3; ATF 138 IV 209 du 22 octobre 2012 consid. 5.5.). Les biens juridiques protégés par ces infractions sont différents. L'art. 146 CP est un délit matériel dont le but est de protéger le patrimoine. En revanche, le faux dans les titres est un délit de mise en danger abstraite. Le bien juridiquement protégé de l'art. 251 CP est, d'une part, la confiance particulière qui est placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 129 IV 53 consid. 3.2 et ses nombreuses références). Si l’auteur utilise un titre faux pour tromper la victime dans le cadre d’une escroquerie, il y a un concours avec le faux dans les titres (MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire CP, 2e éd. 2017, no 48 ad art. 146 CP). 13.7.1 S’agissant d’escroquerie via Internet, contrairement à ce que prétend la défense (D. 450), le Tribunal fédéral n’a pas remis en cause qu’un auteur puisse être condamné pour escroquerie en concours avec un faux dans les titres, précisément lorsque l’auteur a créé de fausses identités pour se faire livrer de la marchandise (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 du 4 mars 2014). 13.7.2 Partant, il existe un concours parfait entre l’escroquerie par métier et le faux dans les titres. IV. Peine 14. Arguments des parties 14.1 Ad arguments de la défense 14.1.1 La défense a contesté, outre la révocation du sursis, la condamnation du prévenu à 12 jours-amende pour sanctionner l’infraction à la Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), 5 unités pénales permettant à son avis de sanctionner équitablement la faute du prévenu. La défense a souligné l’absence de mobile égoïste et le court trajet effectué (300 mètres). Elle a ajouté que le montant du jour-amende aurait dû être fixé à CHF 30.00 au vu de la situation financière précaire du prévenu et de sa compagne, tous deux sans emplois. Me B.________, qui a conclu à la libération du prévenu pour les autres 22 chefs de condamnation, ne s’est par conséquent pas prononcé sur la fixation de la peine concernant les autres infractions (D. 451-452). 14.2 Ad arguments du Parquet général 14.2.1 Le Parquet général a relevé, s’agissant des éléments relatifs aux actes et à l’auteur, que le prévenu a agi de manière extrêmement égoïste et peu scrupuleuse en utilisant des noms dérivés de ses proches pour arriver à ses fins, soit se procurer des biens qui n’étaient à l’évidence pas de première nécessité. Son frère a ainsi fait l’objet d’une procédure pénale par la faute du prévenu (procédure classée). Selon le Parquet général, la faute du prévenu peut toutefois encore être qualifiée de légère pour toutes les infractions commises, en proportion du cadre légal. Il a considéré les éléments relatifs à l’auteur comme neutres en l’espèce, les éléments défavorables étant contrebalancés par les éléments favorables. 14.2.2 S’agissant du droit applicable, le Parquet général s’est écarté de l’application de l’ancien droit par l’autorité inférieure. Il a estimé que le nouveau droit devait être appliqué eu égard au principe de la lex mitior, l’art. 46 al. 1 CP étant plus favorable selon le nouveau droit, d’une part, et le nouveau droit prévoyant un maximum de 180 jours-amende pour la peine pécuniaire au lieu de 360 jours-amende au plus sous l’ancien droit. Il a considéré que, tant sous l’égide de l’ancien droit que du nouveau droit, les infractions d’escroquerie par métier et de faux dans les titres devaient être sanctionnées par une peine privative de liberté, une peine pécuniaire étant toutefois justifiée concernant l’infraction à la LCR. 14.2.3 Le Parquet général a proposé de partir d’une quotité de peine de 180 unités pénales pour l’escroquerie par métier, laquelle serait augmentée de 60 unités pénales pour tenir compte du concours d’infractions avec le faux dans les titres. Le Parquet général a préconisé d’assortir la peine du sursis durant un délai d’épreuve de 4 ans compte tenu du pronostic incertain, précisant que le sursis accordé le 24 avril 2014 devait être révoqué et que le prévenu devait être condamné à une peine pécuniaire d’ensemble ferme de 65 jours-amende concernant l’infraction à la LCR, compte tenu de la révocation du sursis octroyé le 24 avril 2014, le montant du jour- amende devant être fixé à CHF 60.00 pour autant que la situation financière du prévenu soit demeurée inchangée (D. 433-435). 15. Droit applicable 15.1 Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.1). 23 15.2 Dans le cas d’espèce, les faits reprochés au prévenu en lien avec l’infraction à la LCR ont été commis le 12 décembre 2018, soit entièrement après l’entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions (le 1er janvier 2018). Seul le nouveau droit peut s’appliquer à ce volet de la procédure. En revanche, les faits reprochés au prévenu en lien avec les infractions d’escroquerie par métier et de faux dans les titres ont été entièrement commis en 2017, soit avant l’entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Or, le prévenu a été mis en jugement après l’entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Se pose dès lors la question du droit applicable (art. 2 CP) concernant les infractions d’escroquerie par métier et de faux dans les titres. 15.3 D’emblée, il sied de constater que la problématique n’a plus à être examinée à l’aune de l’art. 46 al. 1 CP, l’application de cette disposition n’entrant plus en ligne de compte en l’espèce (cf. ch. 25). 15.4 En substance, le nouveau droit des sanctions réduit le champ d’application de la peine pécuniaire en fixant le maximum de sa quotité à 180 jours-amende au lieu de 360 selon le Code pénal applicable de 2007 à 2017. Le Conseil fédéral, à l’appui de cette modification, insistait sur son but : étendre le champ d’application de la peine privative de liberté et participer au « durcissement général du régime des peines » (FF 2012 4385, ch. 4406). Une partie de la doctrine est d’avis qu’il est donc difficile d’envisager le nouveau droit comme une lex mitior, ce que laisse par ailleurs entendre le Tribunal fédéral dans une jurisprudence récente publiée aux ATF 147 IV 241 (cf. CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE, Peine pécuniaire et lex mitior : le nouveau droit n’est pas plus favorable – vraiment ?, in https://www.crimen.ch/4/ du 7 juin 2021). En effet, selon le Tribunal fédéral, le nouvel art. 34 CP qui prévoit que la peine pécuniaire est de trois jours au moins et ne peut pas excéder 180 jours-amende rend plus sévère le régime des peines, dans la mesure où il réduit le champ d'application de la peine pécuniaire et étend en conséquence celui de la peine privative de liberté. Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret. Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable (ATF 147 IV 241 consid. 4). Par ailleurs, le juge doit appliquer dans chaque cas d’espèce le droit ancien ou le droit nouveau ; il ne saurait combiner ces deux droits, par exemple en appliquant la loi ancienne pour dire, à raison d’un seul et même fait, quelle infraction a été commise et la nouvelle pour décider si et comment l’auteur doit être puni (arrêt du Tribunal fédéral 6B_132/2007 du 17 janvier 2008 consid. 4.2 ; ATF 114 IV 1 consid. 2a). 15.5 Considérant en l’espèce le genre de peine qui va être concrètement prononcé pour sanctionner l’escroquerie par métier et les faux dans les titres commis (cf. ch. 17), ainsi que la quotité de la peine qui sera fixée, il apparaît que l’application de l'un et l'autre droit conduit au même résultat. Dans ce cas, c'est l'ancien droit qui est applicable car le nouveau droit n’est pas « plus favorable ». Partant, il y a lieu 24 d’appliquer le Code pénal dans sa teneur avant la révision sur le droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 [aCP ; RS 311.0]), conformément à l’art. 2 al. 1 CP. 15.6 A toutes fins utiles, la 2ème Chambre pénale souligne que l’application du nouveau droit pour un volet de la procédure et de l’ancien droit pour un autre volet de la procédure ne pose pas de problème dans le cas d’espèce dès lors que cette combinaison a trait à plusieurs états de faits différents sanctionnés par des peines d’un genre différent, même s’ils font l’objet d’un seul et même jugement. 16. Règles générales sur la fixation de la peine 16.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 341-349). 17. Genre de peine 17.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 346-348), tout en rappelant que selon la loi et la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 138 IV 120 consid. 5.2), il sied d’examiner pour chaque infraction retenue le genre de peine à privilégier. Il faut donc se demander ce qui aurait été fait s’il n’y avait que telle ou telle infraction à juger. Le choix concret de la sanction dépend de plusieurs facteurs et doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). Les antécédents, la situation personnelle, la situation sociale et la prise de conscience de la personne prévenue doivent être pris en considération dans la réflexion sur le choix du genre de peine. Le juge pénal appelé à statuer dispose d’un large pouvoir d’appréciation et peut décider de donner plus ou moins d’importance à tel ou tel critère en fonction de sa pertinence dans le cas particulier. 17.2 En l’espèce, le prévenu s’est rendu coupable d’escroquerie par métier, dont la sanction est une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins, ainsi que de faux dans les titres, punissables d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire et d’infraction à la LCR (au sens de l’art. 96 al. 2 LCR) punissable d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 17.3 Il est constaté que le casier judiciaire du prévenu fait état de plusieurs condamnations pour des infractions à la LCR entre 2013 et 2018 (D. 480-481). En juin 2013, le prévenu a été condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.00 assortie d’un sursis avec un délai d’épreuve de 2 ans pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié et pour omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la LCR, infractions commises en mai 2013. En avril 2014, le prévenu a fait l’objet d’une nouvelle 25 condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière commise en février 2014, soit avant même l’expiration du délai d’épreuve de la condamnation de 2013. Le prévenu a alors été condamné à une peine pécuniaire de 65 jours- amende prononcée avec sursis (délai d’épreuve de 3 ans) et le délai d’épreuve de sa précédente condamnation a été prolongé d’un an supplémentaire. Le prévenu a encore été condamné le 19 mars 2018 à une peine pécuniaire ferme de 30 jours- amende à CHF 90.00, pour mise à disposition d’un véhicule automobile d’un conducteur sans le permis requis, le 10 décembre 2016, et non restitution de permis, infraction réalisée le 25 avril 2017. A l’occasion de cette ordonnance pénale, le délai d’épreuve de sa précédente condamnation a, lui aussi, été prolongé d’un an supplémentaire. 17.4 S’agissant de la nouvelle infraction à la LCR – commise le 12 décembre 2018, soit après la troisième condamnation, ferme, évoquée ci-dessus –, ainsi qu’en atteste son parcours pénal, le prévenu est un délinquant très aguerri en matière d’infractions dans ce domaine. Il n’a pas été influencé par les condamnations dont il a fait l’objet et ne présente manifestement aucune sensibilité au prononcé d’une peine pécuniaire, puisqu’il est à nouveau jugé pour une infraction à la LCR – non contestée par le prévenu (D. 21). Le prévenu est un multirécidiviste, ce qui constitue par ailleurs un élément aggravant. Malgré deux condamnations avec sursis, non révoqués mais dont les délais d’épreuve ont été prolongés, puis une condamnation ferme (peine pécuniaire), le prévenu, a, une quatrième fois, violé la LCR. Or, le prévenu a minimisé sa culpabilité en insistant sur le motif de sa course et la distance parcourue – avec un véhicule qui n’était ni immatriculé ni assuré – tout en mettant en avant une faute de circulation commise par la police pour le suivre, ce qui démontre son absence d’introspection quant à sa culpabilité (D. 21 l. 140-145). Le moins que l’on puisse dire est qu’il ne s’est pas confondu en excuses par-devant la police, le procureur et le juge de première instance lorsqu’il a été amené à se prononcer sur ses agissements. Confronté au contenu de son casier judiciaire par le premier juge, il n’a rien trouvé à dire à ce propos (D. 276 l. 41 ; 279 l. 35) et les regrets ânonnés quant aux faits sanctionnés le 24 avril 2014 l’ont été à l’évidence pour les besoins de la cause (D. 279 l. 39). Si elle pouvait lui être personnellement imputée, cette attitude serait par ailleurs encore perceptible en procédure d’appel, lorsque la défense considère la sanction prononcée à ce titre en première instance, pourtant clémente, comme excessive (D. 452). Ces points ne sont aucunement rassurants d’un point de vue de la sécurité publique. Ainsi, on ne peut pas dire que le prévenu a fait preuve de la prise de conscience souhaitable, a fortiori au vu de ses antécédents. Quand bien même il ne semble pas avoir commis de nouvelle infraction depuis la fin de l’année 2018, prononcer une quatrième peine pécuniaire serait assurément un très mauvais signal pour le prévenu vu qu’il n’a manifestement pas pris conscience du caractère inadmissible de son comportement sur la route, qu’il a adopté en toute connaissance de cause (D. 279 l. 8), et des conséquences que pouvait avoir son comportement. Il est évident qu’une peine pécuniaire ne développerait pas l’effet de prévention spéciale nécessaire : un tel prononcé relativiserait au contraire la 26 dangerosité de son comportement et minimiserait le caractère intolérable de sa propension à violer les règles de la circulation routière. Ainsi, au vu de la récurrence des violations de la LCR par le prévenu et du bien juridiquement protégé précieux que constitue la sécurité routière, une peine privative de liberté est pleinement justifiée en l’espèce. Elle s’impose désormais sous l’angle de la prévention spéciale, en particulier pour faire prendre conscience au prévenu du danger que constitue son comportement pour les autres usagers de la route et pour lui-même d’une part, ainsi que pour la sécurité publique en général, d’autre part. Il sied de lui signifier qu’il n’a plus le droit à la moindre clémence en la matière. Il convient par ailleurs de préciser que, comme l’infraction a été commise après l’entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions, les limites posées par l’ancien droit au prononcé d’une courte peine privative de liberté (art. 41 al. 1 aCP) n’entrent de toute manière pas en ligne de compte. 17.5 S’agissant des infractions d’escroquerie par métier et de faux dans les titres, celles- ci présentent entre elles un lien de connexité important, les faux dans les titres ayant été indispensables pour permettre la réalisation de l’escroquerie par métier. Elles doivent donc être sanctionnées par le même genre de peine. Quant à fixer ce dernier, on relèvera que la délinquance du prévenu est à ce jour limitée au domaine de la circulation routière et qu’il s’agit de sa première infraction en matière patrimoniale et touchant à la problématique de la loyauté dans les affaires. En outre, il ressort des déclarations du prévenu qu’il a formulé à plusieurs occasions des regrets quant à son comportement sur ce point (D. 20bis l. 100-101 ; 21 l. 159 ; 277 l. 8-9 ; 279 l. 39-40). A ce stade, et contrairement à ce qu’il en est en matière de circulation routière, rien ne permet d’affirmer que le prévenu n’a pas saisi le caractère inadmissible de ses actes et que le besoin de prévention spéciale ne pourrait être satisfait que par le prononcé d’une peine privative de liberté. Une peine pécuniaire est donc suffisante pour les sanctionner. 18. Cadre légal, concours 18.1 Le cadre légal de la peine se détermine en premier lieu conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. En second lieu, les art. 48 et 49 CP imposent au juge de tenir compte d’éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes. 18.2 Selon l’art. 49 al. 1 CP, la pluralité d’infractions constitue une circonstance aggravante, laquelle exige du juge qu’il élargisse le cadre légal supérieur de la peine à prononcer si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. Il découle de cette disposition que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l’aggravation s’applique seulement aux peines du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 27 18.3 Le principe d’aggravation consiste à retenir la peine de l’infraction la plus grave, puis de l’augmenter dans une juste proportion qui n’excède pas la moitié de la peine maximale prévue pour cette infraction, le juge restant dans tous les cas lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Est considérée comme l’infraction la plus grave celle dont la peine abstraitement possible est la plus élevée. Si l’une des infractions moins graves possède un minimum plus élevé que le minimum de l’infraction la plus grave, c’est cette infraction qui détermine le cadre légal inférieur de la peine. 18.4 En l’espèce, quant à la peine pécuniaire, l'infraction la plus grave est l'escroquerie par métier. La peine possible doit ainsi être fixée entre 91 et 180 jours-amende. 18.5 La peine privative de liberté maximale pour sanctionner l’infraction de conduite d’un véhicule non assuré pour la responsabilité civile est de trois ans. 19. Eléments relatifs aux actes 19.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 344-345), en ajoutant les quelques précisions suivantes. 19.2 S’agissant des infractions d’escroquerie par métier et de faux dans les titres, comme relevé par le Parquet général, il convient d’ajouter aux motifs pertinents de première instance que le prévenu n’a pas hésité à créer de multiples faux comptes client en s’identifiant non seulement par un dérivé de son propre nom, mais aussi par le biais de dérivés de noms de ses proches, notamment de sa conjointe et de son frère (D. 126 l. 80-81). Ce dernier a d’ailleurs par la faute du prévenu fait l’objet de la présente procédure qui s’est, pour lui, soldée par un classement (D. 188- 191). Ce comportement égoïste et sans égards pour ses proches ne servait que ses intérêts pécuniaires – même s’il a ensuite offert certains vêtements à son épouse – par l’acquisition illicite de biens qui n’étaient aucunement de première nécessité. La situation du prévenu n’est pas comparable à celle d’une personne qui se trouverait dans le dénuement total et qui chercherait pas tous les moyens à se procurer des biens essentiels. Bien au contraire, le prévenu n’a que cherché à améliorer son train de vie pour son confort immédiat, par appât du gain et dans un but purement égoïste. 19.3 Le préjudice causé à la partie plaignante n’est pas considérable (CHF 2'974.70), mais le résultat de l’infraction est tout de même important, les tentatives (par CHF 9'746.95) étant incluses dans l’infraction d’escroquerie par métier réalisée (soit plus de CHF 12'000.00). 19.4 L’aggravante du métier a été retenue, ce qui joue évidemment un rôle dans la fixation de la peine. 19.5 La volonté délictueuse du prévenu était donc importante, compte tenu des éléments suivants : 28 - Premièrement, il faut souligner la durée non négligeable des agissements délictueux. Le prévenu a poursuivi son activité d’escroquerie durant près de 6 mois, de surcroit pour des motifs futiles, comme susmentionné. - Deuxièmement, le prévenu n’a pas hésité à créer près d’une soixantaine de faux comptes clients et s’est fait livrer pas moins de 125 marchandises. Même si le mécanisme employé par le prévenu n‘était pas des plus sophistiqués, il impliquait toutefois la nécessité de transmettre de fausses identités à la lésée ce qui n’est aucunement anodin en tant que cela met en cause deux biens juridiques protégés différents. La volonté délictueuse relativement intense du prévenu est également attestée par le nombre très élevé de commandes qu’il a passées, soit plus de 340 commandes sur une période de 6 mois. Cela dénote, quoi qu’en dise la défense, une certaine énergie criminelle dès lors que le prévenu a pris à de très nombreuses reprises la décision de commettre les infractions reprochées. Ainsi, le prévenu a commis de multiples faux dans les titres, l’infraction étant à chaque fois réalisée. - Troisièmement, le prévenu a déclaré avoir agi uniquement par tentation après avoir vu ce procédé dans une émission à la télévision (D. 20 l. 64). Ainsi, le prévenu aurait aisément pu s’abstenir de commettre ces actes. Il a bien entendu eu le temps de la réflexion entre le visionnage du reportage et la création des premières fausses identités ; il n’est pas question ici d’actes impulsifs commis en une fraction de seconde. Le prévenu était en outre parfaitement en mesure de comprendre l’illicéité de ses agissements, ce qui ne lui a manifestement pas posé le moindre problème pour passer à l’acte et pour poursuivre son activité sur plusieurs mois. - Quatrièmement, le prévenu n’a pas mis fin lui-même à ses agissements, mais a au contraire persévéré jusqu’à ce que ceux-ci soient décelés par le système de contrôle de la partie plaignante de sorte que le résultat escompté n’était plus atteignable. Il aurait sans nul doute persisté dans son comportement illicite s’il n’avait pas été interrompu de cette manière (cf. ch. 12.6.6). - Par ailleurs, si le résultat escompté ne s’est pas totalement réalisé ce n’est pas en raison de doutes ou de remords éprouvés par le prévenu, mais d’éléments extérieurs qui ont empêché la livraison de la marchandise dont la commande a été effectuée par le prévenu. 19.6 S’agissant de l’infraction à la LCR, la 2e Chambre pénale rejoint l’appréciation faite par le Tribunal de première instance (D. 344). Les déclarations du prévenu paraissent crédibles quant au fait qu’il a voulu déplacer son véhicule au garage (pour enlever des pièces lui appartenant avant de le vendre) sur une distance de 300 mètres environ (D. 136). Toutefois, vu l’heure (17:30) et le lieu de la commission de l’infraction (G.________), ainsi que la présence d’autres usagers de la route (D. 205), le prévenu a pris un risque considérable, ceci par simple commodité. 29 20. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 20.1 Sur la base de ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de très légère à légère s’agissant de toutes les infractions en cause. 20.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer sa gravité à l’intérieur du cadre légal. 21. Eléments relatifs à l’auteur 21.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 345-346), en mentionnant les quelques éléments suivants. 21.2 S’agissant de sa situation personnelle, il faut préciser que le prévenu est désormais sans emploi et qu’il perçoit des indemnités de l’assurance-chômage (D. 452 ; 515). L’extrait du registre des poursuites actuel relatif au prévenu démontre qu’il est criblé de dettes, les actes de défaut de biens dépassant la somme de CHF 100’00.00 (D. 519). Il est l’objet d’une saisie de salaire, laquelle ne permet toutefois de rembourser ses créanciers que dans une faible mesure (D. 515). Sa situation financière est donc catastrophique. Ces éléments restent toutefois encore sans influence sur la fixation de la peine. 21.3 Comme déjà mentionné, le prévenu est un multirécidiviste en matière d’infractions à la LCR, ce qui constitue un élément aggravant (D. 478-479). Depuis les faits commis en violation de la LCR, le 12 décembre 2018, le prévenu n’a plus fait parler de lui auprès des autorités de poursuite pénale, ce qui est toutefois le moins que l’on puisse attendre de lui (D. 478-479). Il a par ailleurs aussi donné lieu à deux mesures administratives sans lien avec des inscriptions au casier judiciaire, ce qui est un élément défavorable supplémentaire par rapport à ses diverses condamnations (D. 271). Sa réputation de conducteur est donc exécrable. 21.4 En ce qui concerne le comportement du prévenu durant la procédure, celui-ci a certes collaboré comme l’a retenu la première instance, dans la mesure où il a admis pour l’essentiel les faits qui lui sont reprochés. La Chambre de céans souligne toutefois qu’admettre les faits était pour le prévenu la meilleure attitude à adopter pour ne pas aggraver son cas dans la mesure où le pot aux roses avait déjà été découvert, ce qu’il avait manifestement bien compris. Cette collaboration doit être prise en compte de façon favorable dans la fixation de la peine pour les infractions d’escroquerie et de faux dans les titres, mais de manière très légère seulement. 21.5 Le prévenu a reconnu devoir la totalité du montant allégué par la partie plaignante à titre de préjudice (D. 126 l. 99), ce qui pourrait être un élément positif s’il était passé de la parole aux actes. Toutefois, le prévenu n’a à ce jour pas versé le moindre centime à la partie plaignante, ceci en raison de ses moyens financiers et du fait que cette dernière ne l’a pas encore relancé (D. 526). Ainsi, cet élément ne 30 saurait être pris en compte de manière favorable dans la fixation de la peine mais ne justifie pas non plus une aggravation de celle-ci. 21.6 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97- 98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, nos 487-488, p. 181- 182). 21.7 En l’espèce, les antécédents du prévenu en matière d’infractions à la LCR constituent un élément très défavorable s’agissant du délit à la LCR et justifieront une augmentation significative de la peine y relative. Les autres éléments relatifs à l’auteur sont neutres. 22. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 22.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois (ci-après : AJPB) quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site Internet https://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 22.1.1 Pour une escroquerie (sans l’aggravante du métier), les recommandations de l’AJPB préconisent une peine de 120 unités pénales lorsque « l’auteur persuade de manière convaincante et avec beaucoup d’arguments une personne de lui prêter une somme de CHF 20'000.00, tout en sachant qu’il ne pourra jamais la lui rendre en raison de sa situation obérée ». Elles précisent que la peine devrait être aggravée ou atténuée en fonction du montant du crime et du mode opératoire (intensité criminelle plus élevée par la mise en œuvre d’une astuce complexe, etc.). 22.1.2 S’agissant du faux dans les titres, une peine de 30 unités pénales est recommandée lorsque « l’auteur, faisant l’objet de nombreuses poursuites, signe un contrat de leasing automobile avec un faux nom », la peine pouvant être alourdie ou allégée selon l’étendue de la falsification et le genre d’avantage visé. 31 22.1.3 S’agissant des infractions à la LCR, une peine « dès 12 unités pénales » est proposée pour la conduite d’un véhicule non couvert par une assurance RC. Comme pour toutes les recommandations, cette indication de référence ne tient pas compte des antécédents éventuels de l’auteur. 22.2 Selon la loi, lorsque plusieurs infractions ont été commises, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions (art. 49 al. 1 CP ; cf. ch. 18.2). 22.3 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dispose que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. Face à plusieurs condamnations antérieures, il faut rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l’acte délictueux ; en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son prononcé. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d’infractions. Finalement, les diverses peines d’ensemble formées pour chaque groupe doivent être additionnées (ATF 116 IV 14 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.3.2). La condamnation à une peine complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 22.4 Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine de base entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine de base entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine de base entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine de base entrée en force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine de base entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine de base entrée en force. La réduction par aggravation de la peine de base entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut aussi être réalisée en déduisant la peine de base entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force). Si la peine de base entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, 32 le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 22.5 S’agissant de la peine pécuniaire de base et compte tenu des éléments relatifs aux actes exposés précédemment, en particulier du montant relativement modeste du dommage occasionné à la dupe ainsi que, dans une légère mesure, des aveux du prévenu, la Cour partira d’une peine de 140 unités pénales pour réprimer l’escroquerie, étant entendu que cette quotité tient compte de l’aggravante du métier. 22.6 Cette peine doit être aggravée avec la peine pécuniaire de 30 jours-amende prononcée par ordonnance pénale du 19 mars 2018, entrée en force. Ainsi, 20 jours-amende peuvent être ajoutés à ce titre à la peine de base en application du principe d’aggravation. 22.7 Pour sanctionner les multiples faux dans les titres, compte tenu de la quotité maximale possible qui peut être prononcée pour la peine pécuniaire, seule une peine de 20 jours-amende (tenant compte du principe d’aggravation et des aveux du prévenu) peut encore être infligée, ce qui ne correspond pas à la culpabilité effective du prévenu. 22.8 Au vu de ce qui précède, la peine pécuniaire peut être fixée ainsi : - peine de base pour escroquerie par métier 140 jours-a. - aggravation pour les infractions à la LCR commises les 10.12.2016 et 25.04.2017, sanctionnées par ordonnance pénale entrée en force du 19.03.2018 +20 jours-a. - aggravation pour faux dans les titres +20 jours-a. - Soit au total 180 jours-a. - Dont à déduire la peine pécuniaire entrée en force prononcée par ordonnance pénale entrée en force du 19.03.2018 30 jours-a. Soit une peine pécuniaire entièrement complémentaire de 150 jours-a. 22.9 A.________ devrait donc être condamné à une peine pécuniaire de 150 jours- amende, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale du Ministère public du Jura-bernois, Agence du Jura bernois, du 19 mars 2018. 22.10 Cependant, compte tenu de la violation du principe de célérité commise en procédure de seconde instance et de la longue durée de la procédure, une réduction non négligeable de la peine, d’un tiers, s’impose de sorte qu’elle doit finalement être fixée à 100 jours-amende. 22.11 Quant à la peine privative de liberté concernant l’infraction à la LCR, il est justifié de s’écarter quelque peu des recommandations susmentionnées et de fixer la peine à 22 jours, pour prendre en compte l’heure à laquelle elle a été commise et la circulation relativement dense à ce moment-là, tout en tenant compte de la distance parcourue qui était relativement courte, sans toutefois être négligeable 33 comme c’est assez régulièrement le cas pour ce type d’infraction. Au vu de la très mauvaise réputation de conducteur du prévenu et de son absence de prise de conscience à ce sujet, la peine doit être significativement augmentée et fixée à 30 unités pénales, ce qui tient bien assez compte du fait que l’auteur s’est tenu à carreau depuis le mois de décembre 2018. Cette peine doit ensuite être réduite pour les motifs exposés au chiffre précédent, et être ainsi fixée à 20 jours. 23. Sursis 23.1 La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Au surplus, s’agissant des principes généraux sur le sursis, il peut être renvoyé aux motifs du premier jugement (D. 352-353). Il sied de préciser que, s’agissant de ces principes, il n’existe pas de différence pertinente en l’espèce dans l’application respective de l’ancien et du nouveau droit des sanctions. 23.2 Au vu des quotités de peines infligées au prévenu, la 2e Chambre pénale doit examiner s’il est possible d’accorder au prévenu un sursis complet. 23.3 S’agissant du pronostic à poser à l’égard du prévenu, il faut constater que ce dernier ne s’est plus distingué de quelque manière que ce soit auprès des autorités de poursuite pénale depuis le mois de décembre 2018, soit trois ans et demi. Ainsi, pour ce qui est de la peine privative de liberté et pour cette raison, il faut encore très exceptionnellement, et bien qu’il s’agisse d’un cas limite, considérer que le pronostic ne peut pas être qualifié de défavorable, bien qu’il soit manifestement incertain. Toutefois, un long délai d’épreuve – soit la durée légale maximale de 5 ans (art. 44 al. 1 CP) – devrait permettre de garantir un comportement conforme aux règles de la circulation dans les prochaines années, dès lors que le prévenu saura qu’une récidive serait susceptible de le conduire en prison. Une amende additionnelle n’aurait toutefois aucun sens en l’espèce. Par ailleurs, en ce qui concerne les infractions sanctionnées par la peine pécuniaire, il n’est à ce jour pas possible d’en déduire autre chose que la conclusion selon laquelle la commission de celles-ci a représenté un faux pas de la part du prévenu, qui semble avoir fait preuve en procédure d’une certaine prise de conscience, même s’il n’a fait aucune démarche pour s’acquitter de son dû auprès de la partie plaignante. Toutefois, ce point ne saurait manifestement être suffisamment négatif pour faire obstacle à l’octroi du sursis à la peine pécuniaire et justifier un délai d’épreuve supérieur au minimum prévu par la loi, soit 2 ans (art. 44 al. 1 aCP). 24. Montant du jour-amende 24.1 En vertu de l’art. 34 al. 2 aCP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du 34 revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6 ; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Droit pénal, 2009, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). Pour les auteurs qui ont un revenu net ne leur permettant pas ou que difficilement de couvrir leur minimum vital, le revenu déterminant pour le calcul du montant du jour-amende doit être diminué de 50 %. Pour les peines pécuniaires de plus 90 jours-amende, une réduction supplémentaire de 10 à 30 % doit être accordée. Le montant du jour-amende ne peut toutefois être fixé au-dessous du montant de CHF 10.00 en ce qui concerne les auteurs les plus démunis (ATF 135 IV 180 consid. 1.4). 24.2 Selon les critères développés par la jurisprudence et les directives de la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse, la 2e Chambre pénale retient les chiffres suivants pour déterminer le montant du jour-amende : - Revenu net (indemnités journalières, D. 515) CHF 4552.30 - Déduction forfaitaire pour la caisse-maladie et les impôts (20 %) - CHF 910.50 Total intermédiaire CHF 3641.80 - Déduction pour le conjoint à charge (15 %) - CHF 546.30 - Déduction pour un enfant à charge (15 %) - CHF 546.30 - Déduction pour un second enfant à charge (12.5 %) - CHF 455.50 Soit au total CHF 2093.70 - Déduction pour la longue peine pécuniaire (10 %) - CHF 209.35 - Déduction tenant compte du minimum vital (50 %), eu égard à la saisie de salaire (D. 515) - CHF 1046.85 Soit finalement CHF 837.50 24.3 Le montant du jour-amende ainsi obtenu est de CHF 27.91 (montant de CHF 837.50 divisé par 30). Le montant final du jour-amende est donc de CHF 27.90, arrondi à CHF 20.00. 25. Révocation de sursis 25.1 Le prévenu a été condamné par jugement du Ministère public du canton de Bâle- Campagne à une peine pécuniaire de 65 jours-amende à CHF 30.00 le 24 avril 2014 dont l’exécution a été suspendue pendant un délai d’épreuve de 3 ans (D. 17-218). En date du 19 mars 2018, le Ministère public du Jura bernois- Seeland, Agence de Moutier, a renoncé à révoquer ledit sursis et a prolongé le délai d’épreuve d’une année. La prolongation qui intervient après l’expiration du délai d’épreuve, comme en l’espèce, court dès le jour où elle est ordonnée, soit dès le 19 mars 2018, pour une année (MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire CP, 2e éd. 2017, n° 16 ad art. 46 CP et référence citée, ATF 110 IV 4 consid. 2). 25.2 Il est au surplus rappelé la teneur de l’art. 46 al. 5 CP selon lequel « [l]a révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du 35 délai d’épreuve ». Pour déterminer si le délai de l’art. 46 al. 5 CP est respecté, c’est le jugement en procédure d’appel qui est pertinent, pour autant qu’il porte également sur la question de la révocation du sursis et remplace le jugement de première instance sur ce point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_114/2013 du 1er juillet 2013 consid. 7, plusieurs fois confirmé, notamment par l’ATF 143 IV 441 consid. 2.2). 25.3 Au vu de ce qui précède, le délai de l’art. 46 al. 5 CP est en l’occurrence échu. Il convient donc de ne pas révoquer le sursis octroyé à la peine pécuniaire de 65 jours-amende à CHF 30.00 prononcée par le Ministère public du canton de Bâle-Campagne le 24 avril 2014 à l’égard du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_114/2013 du 1er juillet 2013 consid. 7 et ch. 1 du dispositif). V. Frais 26. Règles applicables 26.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 357-359). 26.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 27. Première instance 27.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 5'048.20 (rémunération de la défense d’office non comprise, frais de la procédure de révocation éventuelle du sursis non compris). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis entièrement à la charge du prévenu. Les frais de la procédure de révocation éventuelle de sursis de CHF 150.00 sont mis à la charge du canton de Berne. 28. Deuxième instance 28.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3’900.00 (rémunération de la défense d’office non comprise, frais de la procédure de révocation éventuelle du sursis non compris) en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis par deux tiers à la charge du prévenu qui succombe sur une part 36 importante de ses conclusions, le Parquet général, bien qu’ayant vu son appel joint déclaré partiellement irrecevable – ceci dans une modeste mesure –, obtenant gain de cause sur une petite partie de ses conclusions. Les frais de la procédure de révocation éventuelle de sursis sont entièrement mis à la charge du canton de Berne. 29. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 29.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté (en partie), n’a en principe pas à assumer (dans cette mesure) les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient (partiellement) gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 29.2 Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, étant précisé que la défense n’en a à juste titre pas requis. VI. Rémunération du mandataire d'office 30. Règles applicables et jurisprudence 30.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 30.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 37 30.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême sur la rémunération des avocats et des avocates d’office du 21 janvier 2022 (disponible sur le site Internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 30.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 30.5 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 31. Première instance 31.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Il est donc renvoyé à la motivation de première instance (D. 358-359) et au dispositif du présent jugement pour le surplus. 32. Deuxième instance 32.1 Dans ses trois notes d’honoraires des 22 avril 2021, 29 avril 2022 et 24 juin 2022, Me B.________ fait valoir une activité d’une durée totale de 13:45 heures (3:05 heures pour l’activité en 2020 [D. 466-468] + 10:40 heures pour l’activité en 2021 et 2022 [D. 533-534]). Cette durée est excessive. Quand bien même la procédure a été longue, celle-ci n’a pas été complexe, ni sur le plan des faits ni sous l’angle juridique. Sur le plan de la peine, la version défendue par Me B.________ était extrêmement simple. Ce dernier connaissait parfaitement le dossier pour l’avoir traité en première instance. Par ailleurs, et à titre d’exemple, on remarque qu’aucune opération n’est comptabilisée pour un laps de temps inférieur à 5 minutes, y compris lorsqu’il s’agit de demander une prolongation de délai ou de prendre connaissance d’une simple ordonnance de procédure – ce qui ne saurait correspondre à la réalité. Il convient d’ajouter que l’activité libellée « transmission à client » ne saurait justifier aucune rémunération, s’agissant d’une tâche de chancellerie dont l’indemnisation est incluse dans le forfait horaire (ch. 1.1 de la circulaire n°15 de la Cour suprême). Enfin – et sans que la revue de la problématique soit ainsi exhaustive –, les time sheets indiquent que des prestations sont facturées forfaitairement (D. 468 ; 499 ; 534), ce qui fausse par conséquent la durée d’activité pour laquelle une rémunération est réclamée, ce qui ne saurait être 38 admis. Par voie de conséquence, et en vertu de sa connaissance du dossier, la 2e Chambre pénale considère qu’une rémunération correspondant à 10:30 heures d’activité est parfaitement équitable en l’espèce. Il est renvoyé au tableau du présent dispositif pour le surplus. 32.2 Comme Me B.________ ne fait pas valoir d’honoraires selon l’ordonnance sur les dépens (ORD ; RSB 168.811), il n’y a pas lieu de fixer ses honoraires selon l’ORD pour la seconde instance, selon la pratique constante de la Cour suprême. En effet, de manière générale, les honoraires d’un mandataire privé ne sont pas calculés selon une base horaire, mais en fonction du montant global, selon les fourchettes prévues dans l’ORD. Il n’appartient pas à la Cour de calculer d’éventuels honoraires privés en fonction d’un tarif horaire « standard ». Il doit au contraire ressortir clairement de la note présentée que les honoraires (respectivement le remboursement de la différence) sont requis par le défenseur. Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Le prévenu ne peut donc pas être astreint au remboursement de la différence entre l’indemnité versée pour le mandat d’office et les honoraires qu’aurait touchés son défenseur, Me B.________, comme défenseur privé. 32.3 S’agissant de l’obligation de remboursement au canton de Berne pour la rémunération du mandat d’office, celle-ci appliquera le rapport retenu pour la répartition des frais. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails. VII. Ordonnances 33. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 33.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN H.________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 34. Communications 34.1 En application de l’art. 104 al. 1 LCR, et compte tenu de la demande de l’Office de la circulation routière et de la navigation (D. 202), le présent jugement doit être communiqué à ce dernier. 39 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 21 avril 2020 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. 1. libéré A.________, des préventions de/d’ : 1.1. infractions à la loi sur la circulation routière, prétendument commises le 12 décembre 2018, à Moutier (ch. I.3 AA) ; 1.2. escroquerie par métier, infraction prétendument commise entre le 26 août 2014 et le 10 mai 2017, à Moutier, au préjudice de C.________ SA (ch. I.1 AA partiellement) ; 1.3. faux dans les titres, infraction prétendument commise entre le 26 août 2014 et le 10 mai 2017, à Moutier, au préjudice de C.________ SA (ch. I.2 AA partiellement) ; II. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. contravention à la loi sur la circulation routière, conduite d’un véhicule sans plaques de contrôle, commise le 12 décembre 2018, à Moutier (ch. I.4 AA) ; 2. infraction à la loi sur la circulation routière, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance RC, commise le 12 décembre 2018, à Moutier (ch. I.5 AA) ; III. condamné A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 140.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif ; IV. sur le plan civil : 1. pris et donné acte du fait qu’A.________ a reconnu devoir à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ SA un montant de CHF 2'974.70 ; partant, constaté que l’action civile était devenue sans objet dans cette mesure ; 40 2. renvoyé pour le surplus C.________ SA à agir par la voie civile ; 3. dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; B. pour le surplus I. déclare l’appel joint du Parquet général partiellement irrecevable, soit dans la mesure où la peine requise en appel dépasse celle requise en première instance ; II. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. escroquerie par métier, infraction commise entre le 11 mai 2017 et le 19 novembre 2017, à Moutier (ch. I.1 AA partiellement) ; 2. faux dans les titres, infraction commise à réitérées reprises entre le 11 mai 2017 et le 19 novembre 2017, à Moutier (ch. I.2 AA partiellement) ; partant, et en application des art. : 34, 42 al.1, 47, 49 al. 1 et al. 2, 146 al. 1 et al. 2, 251 ch. 1 aCP 40, 42 al. 1, 46 al. 5, 47, 106 CP 96 al. 1 let. a et 96 al. 2 LCR 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP III. ne révoque pas le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 65 jours-amende à CHF 30.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public du canton de Bâle- Campagne du 24 avril 2014 ; IV. condamne A.________ à : 1. une peine privative de liberté de 20 jours ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 5 ans ; 2. à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 20.00, soit un total de CHF 2’000.00, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par ordonnance 41 pénale du Ministère public du Jura-bernois, Agence du Jura bernois, du 19 mars 2018 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; V. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 5'048.20 (rémunération du mandat d’office non comprise, frais de la procédure de révocation éventuelle du sursis non compris) à la charge d'A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 3’900.00 (rémunération du mandat d’office non comprise, frais de la procédure de révocation éventuelle du sursis non compris) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'300.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2’600.00, à la charge d’A.________ ; 3. met les frais de la procédure de révocation éventuelle du sursis de première instance, d’un montant de CHF 150.00, et de seconde instance à la charge du canton de Berne ; VI. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________ B.________, défenseur d'office d’A.________, et ses honoraires en tant que défenseur privé pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 14.33 200.00 CHF 2’866.00 Débours CHF 91.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 2’957.20 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2’957.20 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3’869.10 Débours CHF 91.20 Total CHF 3’960.30 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1’003.10 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1’003.10 42 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________ B.________, défenseur d'office d’A.________ pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 10.50 200.00 CHF 2’100.00 Débours soumis à la TVA CHF 94.70 TVA 7.7% de CHF 2’194.70 CHF 169.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 2’363.70 Part à rembourser par le prévenu 66.66 % CHF 1’575.65 Part qui ne doit pas être remboursée 33.34 % CHF 788.05 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne dans la mesure indiquée ci-dessus la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 let. a CPP) ; VII. ordonne l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne d’A.________, répertoriés sous le numéro PCN H.________, cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve du sursis de 5 ans octroyé pour la peine privative de liberté prononcée, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 1 let. e et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 1 let. e et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________ SA Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation, Division de la sécurité administrative de la circulation routière ; - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois 43 Berne, le 30 juin 2022 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 5 juillet 2022) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Rubin-Fügi Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 44