pour la procédure d’appel. Il est renvoyé au tableau du présent dispositif pour les détails. 16.2 Comme le prévenu obtient entièrement gain de cause en l’espèce, il ne peut être astreint au remboursement des honoraires de la défense d’office et Me B.________ ne peut pas obtenir le remboursement de la différence entre les honoraires qu’elle touche en qualité de défenseuse d’office et ceux qu’elle aurait touchés en tant que défenseuse privée. Partant, les honoraires selon l’ORD ne doivent pas être fixés. 13 Dispositif I. La 2e Chambre pénale :