En effet, il ressort du procèsverbal de cette audience qu’aucune question préjudicielle n’a été soulevée à ce propos, que le prévenu n’a pas été entendu à ce sujet et que la seule mention de cette problématique intervient après la notification du jugement. 9.2 Au regard des principes exposés ci-dessus, cette modification de l’acte d’accusation, respectivement de la proposition de jugement, sans l’accord des parties et sans les avoir consultées, ne saurait être admise parce qu’étant illicite, étant rappelé qu’il n’y a pas eu de renonciation à recourir dans le cadre des discussions qui ont suivi la notification du jugement (ch. 6.6).