, ses propositions de décisions judiciaires ultérieures et sa demande d’être cité aux débats. Les éléments mentionnés à l’art. 326 al. 1 CPP ne sont pas soumis au principe d’accusation, ce qui signifie qu’ils peuvent être prononcés par le tribunal pénal compétent même s’ils n’avaient pas été mentionnés par le ministère public (STEFAN HEIMGARTNER/MARCEL ALEXANDER NIGGLI, in Basler Kommentar, StPO/JStPO, 2e éd. 2014, no 1 ad art. 326 CPP). En revanche, ceux évoqués à l’art.