En outre, selon l’art. 326 al. 1 CPP, le ministère public communique au tribunal les informations et les propositions suivantes pour autant qu’elles ne ressortent pas de l’acte d’accusation: le nom des parties plaignantes ainsi que leurs éventuelles conclusions civiles, les mesures de contrainte ordonnées, les objets et les valeurs séquestrés, les frais engendrés par l’instruction, les réquisitions éventuelles tendant au prononcé de la détention pour des motifs de sûreté, ses propositions de sanctions ou l’annonce que ces propositions seront présentées aux débats