1 CPP prévoit qu’en procédure simplifiée, l’acte d’accusation contient les indications prévues aux art. 325 et 326 CPP, la quotité de la peine, les mesures, les règles de conduite imposées lors de l’octroi du sursis, la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l’exécution d’une sanction, le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante, le règlement des frais et des indemnités et la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu’aux moyens de recours en acceptant l’acte d’accusation. L’art. 325 CPP prévoit que l’acte