8 romand, CPP, 2e éd. 2019, no 17 ad art. 361 CPP). Pour ce faire, il convient d’obtenir l’accord exprès de l’ensemble des parties concernées, et ce avant de rendre le jugement, soit pendant les débats. 8.2 L’art. 360 al. 1 CPP prévoit qu’en procédure simplifiée, l’acte d’accusation contient les indications prévues aux art.