8. Principes juridiques 8.1 Selon l’art. 362 al. 2 CPP, si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l’acte d’accusation sont assimilés à un jugement. Selon certains auteurs, si le tribunal arrive à la conclusion que les conditions ne sont pas réunies (art. 362 al. 3 CPP), il peut modifier l’acte d’accusation (GEORGES GREINER/IRMA JAGGI, in Basler Kommentar, StPO/JStPO, 2e éd. 2014, no 24 ad art. 362 CPP et les références citées ; BERTRAND PERRIN/PASCAL DE PREUX, in Commentaire