La défense a également souligné que la maxime d’accusation est plus poussée en procédure simplifiée qu’en procédure ordinaire, puisque l’acte d’accusation est ensuite assimilé à un jugement. Partant, le prévenu doit être au clair et d’accord avec l’ensemble des éléments qui vont être ordonnés à son encontre, surtout étant donné que l’acceptation par le prévenu de l’acte d’accusation est irrévocable, conformément à l’art. 360 al. 2 CPP. S’il est possible pour le tribunal lors des débats de modifier l’acte d’accusation ou de s’écarter des sanctions proposées ou des qualifications juridiques, il ne peut le faire qu’avec l’accord des parties.