En tous les cas, cela ne ressort pas du procès-verbal. Partant, il ne saurait être admis une renonciation à faire recours au sens de l’art. 386 al. 1 CPP dans le cas particulier, quand bien même le prévenu semble avoir dans un premier temps « accepté » l’inscription litigieuse, par la bouche de sa défenseuse, pour ensuite changer d’avis. 6.7 Partant, il peut être entré en matière sur l’appel du prévenu. 7 II. Correspondance entre le jugement et l’acte d’accusation