, force est de constater que bien que le procès-verbal mentionne que, suite à une interruption d’audience survenue après la notification du jugement, « Me B.________ déclare que son client accepte l’inscription » (D. 222), il ne s’agit pas d’une déclaration expresse de renonciation au sens précité. Non seulement il n’est aucunement question expressément de la renonciation aux voies de droit, mais le Tribunal ne s’est pas assuré directement auprès du prévenu qu’il voulait effectivement renoncer à recourir et encore moins qu’il aurait compris les conséquences de cette renonciation. En tous les cas, cela ne ressort pas du procès-verbal.