En principe, les autorités doivent pouvoir admettre que le défenseur a agi avec l’accord du prévenu. Une renonciation aux voies de droit a cependant pour conséquence de limiter sérieusement les droits de procédure du prévenu ; les autorités de poursuite pénale s’assureront donc directement auprès du prévenu s’il a compris les conséquences de sa renonciation en lui demandant une déclaration expresse à ce sujet (SVEN ZIMMERLIN, Der Verzicht des Beschuldigten auf Verfahrensrechte im Strafprozess, zugleich ein Beitrag zum Grundrechtsverzicht, in ZStV 2008, vol. no 156, p. 95 - 96). 6.6 En l’espèce, force est