2019, no 3 ad art. 386 CPP). L’alinéa 3 de ladite disposition précise que la renonciation est définitive, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction, ou une information inexacte des autorités. La renonciation doit être claire, expresse et sans condition (ATF 141 IV 269 consid. 2.1). En cas de doute, c’est le comportement de la partie représentée qui a le pas sur la volonté exprimée par son défenseur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_790/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3.4 et doctrine citée). En principe, les autorités doivent pouvoir admettre que le défenseur a agi avec l’accord du prévenu.