La partie qui renonce à interjeter recours abandonne en fait son droit de demander l’annulation d’une décision ou d’un jugement susceptible d’être attaqué. Elle renonce, en d’autres termes, à faire valoir une éventuelle non-conformité au droit de l’acte en cause, ce qui revient à abandonner le fondement d’un possible recours. En ce sens, et par rapport au retrait, la renonciation est toujours entière et absolue. La renonciation n’est possible qu’après communication de la décision (RICHARD CALAME, in Commentaire romand, CPP, 2e éd. 2019, no 3 ad art.