, il convient de trancher la question de savoir si l’acceptation de l’inscription survenue en l’occurrence après la notification du jugement est à qualifier de renonciation à recourir. 6.5 Selon l’art. 386 al. 1 CPP, quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l’autorité qui l’a rendue. La partie qui renonce à interjeter recours abandonne en fait son droit de demander l’annulation d’une décision ou d’un jugement susceptible d’être attaqué.