5 CPP, ce qui est tout à fait insoutenable. La défense a ajouté qu’en plus du fait qu’une telle acceptation de la modification de l’acte d’accusation devait intervenir avant la notification du jugement, le tribunal devait interroger le prévenu personnellement à ce sujet (art. 361 CPP). 6.3 Selon l’art. 362 al. 5 CPP, en déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu’elle n’accepte pas l’acte