Elle a fait valoir que la première instance n’avait, à aucun moment lors des débats, indiqué la nécessité de modifier l’acte d’accusation ou encore mentionné son intention de s’écarter de celui-ci et que le prévenu n’a jamais été entendu personnellement à ce sujet. Ce n’est qu’après la notification du jugement aux parties que cet élément a été soulevé. Toujours de l’avis de la défense, la mention de l’acceptation du prévenu suite à la notification du jugement n’a aucune valeur juridique ; admettre le contraire reviendrait à renoncer par avance à l’appel prévu à l’art. 362 al. 5 CPP, ce qui est tout à fait insoutenable.