6. Recevabilité de l’appel 6.1 Le Parquet général a fait valoir que dès lors que le prévenu avait expressément déclaré en audience accepter l’inscription litigieuse, il est aujourd’hui malvenu d’attaquer le jugement sur cette question en invoquant l’art. 362 al. 5 CPP, considérant que le comportement du prévenu confine à l’abus de droit.