Partant, par ordonnance motivée du 26 mars 2021 (D. 293-295), la Présidente e.r. a rejeté la requête de prolongation du délai du Parquet général, constaté que ce dernier ne s’était pas prononcé sur le mémoire d’appel motivé, imparti un délai de 10 jours à Me B.________ pour déposer sa note de frais et honoraires et informé les parties que le jugement serait ensuite rendu par voie de circulation. 3.7 Me B.________ a déposé sa note d’honoraires le 1er avril 2021 (D. 298-300), ce dont la Présidente e.r.