6 du jugement). 3.2 Suite à l’ordonnance du 5 octobre 2020 (D. 240-241), le Parquet général a présenté une demande de non-entrée en matière (courrier du 26 octobre 2020, D. 244-246), concluant à l’irrecevabilité de l’appel d’A.________ et à ce que les frais soient mis à la charge de ce dernier (D. 245). 3.3 La Présidente e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 29 octobre 2020 (D. 247-248) et a imparti un délai de 20 jours à la défense pour faire parvenir son éventuelle prise de position quant à la demande de non-entrée en matière, ce que celle-ci a fait en date du 26 novembre 2020 (D. 257-259).