- dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. - ordonné : 1. le maintien en détention de A.________ jusqu’à sa remise en mains de l’Office des migrations du canton de Berne ; 2. la confiscation des objets suivants pour destruction (art.