Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 20 436 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 25 mai 2021 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Aebi Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Préventions infraction qualifiée à la LStup, contravention à la LStup, blanchiment d'argent Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) rendu en procédure simplifiée le 11 septembre 2020 (PEN 2020 449) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 30 juin 2020 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation en procédure simplifiée d'A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 169-171) : I.1 Infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 2 let. a en rel. avec art. 19 al. 1 let. c et d LStup) : Infraction commise entre le 25 février 2020 et le 11 mars 2020 à Bienne, St-Imier, Lengnau et ailleurs en Suisse par le fait d’avoir possédé, en vue de la vente, une quantité d’héroïne mélangée d’environ 98 grammes, présentant un taux de pureté oscillant entre 18% et 19% (Héroïne Base ; selon analyses de l’IML du 6 avril 2020), soit une quantité pure d’héroïne de 17.83 grammes, ainsi que par le fait d’avoir vendu, à raison de portions de 5 ou 10 grammes d’héroïne mélangée, au prix de CHF 150.00, respectivement CHF 300.00, une quantité totale d’au moins 100 grammes d’héroïne mélangée, présentant un taux de pureté oscillant entre 18% et 19% (Héroïne Base ; le même taux de pureté que celui de la drogue analysée par l’IML est repris ici, seul le taux de pureté le plus favorable est appliqué à la totalité, à savoir 18% de 100 grammes = 18 grammes), à savoir une quantité d’héroïne pure de 18 grammes, réalisant un chiffre d’affaire d’au moins CHF 3'000.00, d’avoir ainsi vendu ou eu l’intention de vendre une quantité totale pure d’héroïne de 35.83 grammes [faits admis]. I.2 Contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup) : Infraction commise entre le 25 février 2020 et le 11 mars 2020 à Bienne, St-Imier, Lengnau et ailleurs en Suisse par le fait d’avoir consommé de l’héroïne [faits admis]. I.3 Blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) : Infraction commise entre le 25 février 2020 et le 11 mars 2020 à Bienne, St-Imier, Lengnau et ailleurs en Suisse par le fait d’avoir entravé la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales d’un montant d’au moins CHF 2'950.00 dont il savait qu’il provenait d’un crime, en l’occurrence de la vente de stupéfiants puisque cet argent était le résultat de la vente de stupéfiants à laquelle il s’était lui-même adonné, en ayant remis un montant de CHF 1'500.00 au moins à un inconnu, lui-même chargé de collecter l’argent provenant du trafic de stupéfiants en vue de l’acheminer vraisemblablement en Albanie, ainsi qu’en remettant un montant de CHF 440.00 à titre de paiement de la chambre d’hôtel qu’il occupait à Lengnau, ainsi qu’en utilisant le solde d’un montant de CHF 1'010.00 en achats divers et frais de déplacement, d’avoir ainsi intégré le montant total de CHF 2'950.00 dans l’économie légale et partant d’avoir rendu sa confiscation impossible [faits admis]. 2. Première instance 2.1 Pour la description sommaire des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance en procédure simplifiée, il est renvoyé aux motifs du jugement du 11 septembre 2020 (D. 209). 2.2 Par jugement du 11 septembre 2020 rendu en procédure simplifiée (D. 210-213), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : 2 I. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. infraction qualifiée à la LStup, commise entre le 25 février 2020 et le 11 mars 2020 à Bienne, St-Imier, Lengnau et ailleurs en Suisse par le fait : - d’avoir possédé, en vue de la vente, environ 98 grammes d’héroïne mélangée (taux de pureté entre 18% et 19%, soit 17.83 grammes d’héroïne pure) ; - d’avoir vendu au moins 100 grammes d’héroïne mélangée (taux de pureté entre 18% et 19%, soit 18 grammes d’héroïne pure) ; d’avoir donc vendu ou eu l’intention de vendre une quantité totale de 35.83 grammes d’héroïne pure ; 2. contravention à la LStup commise entre le 25 février 2020 et le 11 mars 2020 à Bienne, St-Imier, Lengnau et ailleurs en Suisse par le fait d’avoir consommé une quantité indéterminée d’héroïne ; 3. blanchiment d’argent, commis entre le 25 février 2020 et le 11 mars 2020 à St- Imier, Lengnau et ailleurs en Suisse par le fait d’avoir entravé la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales pour au moins CHF 2'950.00 dont il savait qu’elles provenaient de la vente de stupéfiants à laquelle il s’était adonné ; partant, et en application des art. 34, 40, 42, 44, 47, 51, 66a, 106, 305bis ch. 1 CP, 19 al. 2 let. a en relation avec l’art 19 al. 1 let. c et d, 19a ch. 1 LStup, 358ss, 426ss CPP II. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 16 mois, la détention provisoire et/ou pour des motifs de sûretés de 185 jours est imputée sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans ; 2. à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 900.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 200.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif ; 4. à l’expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans ; 5. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 4'425.00 d’émoluments et de CHF 8'429.25 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 12'854.25 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 6'557.00) ; III. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseuse d'office de A.________ : 3 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 23.00 200.00 CHF 4 600.00 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Débours soumis à la TVA CHF 534.25 TVA 7.7% de CHF 5 584.25 CHF 430.00 Débours non soumis à la TVA CHF 283.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 6 297.25 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 6 297.25 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 6 210.00 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Débours soumis à la TVA CHF 534.25 TVA 7.7% de CHF 7 194.25 CHF 553.95 Débours non soumis à la TVA CHF 283.00 Total CHF 8 031.20 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1 733.95 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1 733.95 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. - ordonné : 1. le maintien en détention de A.________ jusqu’à sa remise en mains de l’Office des migrations du canton de Berne ; 2. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : une balance digitale, un tamis, un téléphone portable Samsung IMEI D.________ et support SIM ; 3. l’utilisation du montant séquestré de CHF 259.20 pour payer en priorité l’amende de CHF 200.00 ainsi que les frais de procédure à concurrence de CHF 59.20, le solde à payer par A.________ se montant au total encore à CHF 6'497.80 de frais (art. 267 al. 3 et 268 CPP) ; 4. que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le PCN C.________ soit effectué (art. 19 al. 1 let. e de la loi sur les profils d’ADN) ; 5. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 1 let. e en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 6. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 7. la notification et la communication du jugement (…). 2.3 Le 17 septembre 2020, le prévenu a été expulsé de Suisse (D. 229). 2.4 Par courrier du 21 septembre 2020 (D. 226), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 4 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 30 septembre 2020 (D. 237-238), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité à l’inscription de l’expulsion dans le système d’information Schengen (ch. IV. 6 du jugement). 3.2 Suite à l’ordonnance du 5 octobre 2020 (D. 240-241), le Parquet général a présenté une demande de non-entrée en matière (courrier du 26 octobre 2020, D. 244-246), concluant à l’irrecevabilité de l’appel d’A.________ et à ce que les frais soient mis à la charge de ce dernier (D. 245). 3.3 La Présidente e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 29 octobre 2020 (D. 247-248) et a imparti un délai de 20 jours à la défense pour faire parvenir son éventuelle prise de position quant à la demande de non-entrée en matière, ce que celle-ci a fait en date du 26 novembre 2020 (D. 257-259). 3.4 Par ordonnance du 2 décembre 2020 (D. 260-261), la Présidente e.r. en a pris et donné acte, a informé les parties que la question de l’entrée en matière sur l’appel serait tranchée dans le jugement final, a ordonné la procédure écrite et a imparti un délai de 20 jours à la défense pour déposer un mémoire d’appel motivé. 3.5 Le 26 février 2021, soit dans le délai prolongé deux fois, Me B.________ a déposé son mémoire d’appel motivé (D. 274-286), ce dont la Présidente e.r. a pris et donné acte par ordonnance du 1er mars 2021 en impartissant un délai de 20 jours au Parquet général pour faire parvenir son mémoire de réponse (D. 287-288). 3.6 Le Parquet général a requis une prolongation du délai précité par courrier daté du 22 mars, mais posté le 24 mars 2021, soit hors délai (D. 290 et 292). Partant, par ordonnance motivée du 26 mars 2021 (D. 293-295), la Présidente e.r. a rejeté la requête de prolongation du délai du Parquet général, constaté que ce dernier ne s’était pas prononcé sur le mémoire d’appel motivé, imparti un délai de 10 jours à Me B.________ pour déposer sa note de frais et honoraires et informé les parties que le jugement serait ensuite rendu par voie de circulation. 3.7 Me B.________ a déposé sa note d’honoraires le 1er avril 2021 (D. 298-300), ce dont la Présidente e.r. a pris et donné acte le 7 avril 2021 (D. 302-303). 3.8 Dans son mémoire écrit, la défense a retenu les conclusions finales suivantes (D. 275) : 1. Annuler le chiffre IV. 6 du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland rendu en procédure simplifiée le 11 septembre 2020 (PEN 20 449) ; 2. Subsidiairement: inscrire l’expulsion dans le système d’information Schengen conformément à l’art. 25 du Règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2066 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II). - sous suite de frais et dépens - 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en 5 vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, seule la question de l’inscription de l’expulsion dans le système d’information Schengen (ci-après : SIS) selon le ch. IV.6 du jugement rendu le 11 septembre 2020 en procédure simplifiée est l’objet de la présente procédure d’appel. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) d'A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). En appel, il peut être fait valoir que la partie appelante n’accepte pas l’acte d’accusation ou que le jugement ne correspond pas à l’acte d’accusation (art. 362 al. 5 CPP). 6. Recevabilité de l’appel 6.1 Le Parquet général a fait valoir que dès lors que le prévenu avait expressément déclaré en audience accepter l’inscription litigieuse, il est aujourd’hui malvenu d’attaquer le jugement sur cette question en invoquant l’art. 362 al. 5 CPP, considérant que le comportement du prévenu confine à l’abus de droit. En effet, quand bien même cette inscription dans le SIS ne figure pas dans l’acte d’accusation, le tribunal de première instance a valablement rectifié l’acte d’accusation sur ce point avec l’accord donné a posteriori par le prévenu. 6.2 La défense a souligné en l’espèce une discordance entre le chiffre IV.6 du jugement attaqué et l’acte d’accusation. Elle a fait valoir que la première instance n’avait, à aucun moment lors des débats, indiqué la nécessité de modifier l’acte d’accusation ou encore mentionné son intention de s’écarter de celui-ci et que le prévenu n’a jamais été entendu personnellement à ce sujet. Ce n’est qu’après la notification du jugement aux parties que cet élément a été soulevé. Toujours de l’avis de la défense, la mention de l’acceptation du prévenu suite à la notification du jugement n’a aucune valeur juridique ; admettre le contraire reviendrait à renoncer par avance à l’appel prévu à l’art. 362 al. 5 CPP, ce qui est tout à fait insoutenable. La défense a ajouté qu’en plus du fait qu’une telle acceptation de la modification de l’acte d’accusation devait intervenir avant la notification du jugement, le tribunal devait interroger le prévenu personnellement à ce sujet (art. 361 CPP). 6.3 Selon l’art. 362 al. 5 CPP, en déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu’elle n’accepte pas l’acte 6 d’accusation ou que le jugement ne correspond pas à l’acte d’accusation. Au stade de l’examen de la recevabilité de l’appel, il convient de se limiter à examiner si l’un des deux griefs recevables est soulevé, ce qui est effectivement le cas en l’espèce. 6.4 Ensuite, il convient de trancher la question de savoir si l’acceptation de l’inscription survenue en l’occurrence après la notification du jugement est à qualifier de renonciation à recourir. 6.5 Selon l’art. 386 al. 1 CPP, quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l’autorité qui l’a rendue. La partie qui renonce à interjeter recours abandonne en fait son droit de demander l’annulation d’une décision ou d’un jugement susceptible d’être attaqué. Elle renonce, en d’autres termes, à faire valoir une éventuelle non-conformité au droit de l’acte en cause, ce qui revient à abandonner le fondement d’un possible recours. En ce sens, et par rapport au retrait, la renonciation est toujours entière et absolue. La renonciation n’est possible qu’après communication de la décision (RICHARD CALAME, in Commentaire romand, CPP, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 386 CPP). L’alinéa 3 de ladite disposition précise que la renonciation est définitive, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction, ou une information inexacte des autorités. La renonciation doit être claire, expresse et sans condition (ATF 141 IV 269 consid. 2.1). En cas de doute, c’est le comportement de la partie représentée qui a le pas sur la volonté exprimée par son défenseur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_790/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3.4 et doctrine citée). En principe, les autorités doivent pouvoir admettre que le défenseur a agi avec l’accord du prévenu. Une renonciation aux voies de droit a cependant pour conséquence de limiter sérieusement les droits de procédure du prévenu ; les autorités de poursuite pénale s’assureront donc directement auprès du prévenu s’il a compris les conséquences de sa renonciation en lui demandant une déclaration expresse à ce sujet (SVEN ZIMMERLIN, Der Verzicht des Beschuldigten auf Verfahrensrechte im Strafprozess, zugleich ein Beitrag zum Grundrechtsverzicht, in ZStV 2008, vol. no 156, p. 95 - 96). 6.6 En l’espèce, force est de constater que bien que le procès-verbal mentionne que, suite à une interruption d’audience survenue après la notification du jugement, « Me B.________ déclare que son client accepte l’inscription » (D. 222), il ne s’agit pas d’une déclaration expresse de renonciation au sens précité. Non seulement il n’est aucunement question expressément de la renonciation aux voies de droit, mais le Tribunal ne s’est pas assuré directement auprès du prévenu qu’il voulait effectivement renoncer à recourir et encore moins qu’il aurait compris les conséquences de cette renonciation. En tous les cas, cela ne ressort pas du procès-verbal. Partant, il ne saurait être admis une renonciation à faire recours au sens de l’art. 386 al. 1 CPP dans le cas particulier, quand bien même le prévenu semble avoir dans un premier temps « accepté » l’inscription litigieuse, par la bouche de sa défenseuse, pour ensuite changer d’avis. 6.7 Partant, il peut être entré en matière sur l’appel du prévenu. 7 II. Correspondance entre le jugement et l’acte d’accusation 7. Arguments de la défense 7.1 La défense a exposé que l’expulsion en tant que telle et l’inscription de l’expulsion dans le SIS sont des « autres informations et propositions » au sens de l’art. 326 al. 1 CPP. Ces éléments, si l’affaire est traitée en procédure simplifiée, sont soumis à la maxime d’accusation et doivent figurer dans l’acte d’accusation en procédure simplifiée, si ceux-ci sont envisagés, respectivement jugés nécessaires, par le ministère public (art. 360 al. 1 CPP). La défense a également souligné que la maxime d’accusation est plus poussée en procédure simplifiée qu’en procédure ordinaire, puisque l’acte d’accusation est ensuite assimilé à un jugement. Partant, le prévenu doit être au clair et d’accord avec l’ensemble des éléments qui vont être ordonnés à son encontre, surtout étant donné que l’acceptation par le prévenu de l’acte d’accusation est irrévocable, conformément à l’art. 360 al. 2 CPP. S’il est possible pour le tribunal lors des débats de modifier l’acte d’accusation ou de s’écarter des sanctions proposées ou des qualifications juridiques, il ne peut le faire qu’avec l’accord des parties. Or, en l’espèce, le prévenu a été interrogé lors des débats sur l’acte d’accusation préalablement accepté et a confirmé accepter que celui-ci soit assimilé à un jugement. Toutefois, cet acte d’accusation ne mentionnait pas l’inscription de l’expulsion au SIS. Les débats ont ensuite été clos. Il a été constaté que les conditions pour rendre un jugement en procédure simplifiée étaient réunies et que les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l’acte d’accusation devaient être assimilés à un jugement que le Tribunal a ensuite notifié aux parties séance tenante. A aucun moment la question de l’inscription de l’expulsion au SIS n’a été thématisée pendant les débats et le prévenu n’a pas été entendu à ce sujet. Partant, le Tribunal, tout comme le Ministère public, a renoncé à modifier l’accusation. L’inscription au SIS n’a donc jamais fait l’objet de la procédure par devant le Tribunal de première instance. Celui-ci ne peut pas l’ordonner « après coup ». A cela s’ajoute que cette inscription, en plus d’être illicite, est disproportionnée et injustifiée en raison de la situation familiale du prévenu. Enfin, la défense a allégué une violation du droit d’être entendu du prévenu, dans la mesure où la première instance a ordonné l’inscription SIS sans l’en avoir informé, alors que cette inscription n’était pas référée dans l’acte d’accusation et qu’il n’a pas été auditionné sur ses liens avec les Etats membres de l’espace Schengen. 8. Principes juridiques 8.1 Selon l’art. 362 al. 2 CPP, si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l’acte d’accusation sont assimilés à un jugement. Selon certains auteurs, si le tribunal arrive à la conclusion que les conditions ne sont pas réunies (art. 362 al. 3 CPP), il peut modifier l’acte d’accusation (GEORGES GREINER/IRMA JAGGI, in Basler Kommentar, StPO/JStPO, 2e éd. 2014, no 24 ad art. 362 CPP et les références citées ; BERTRAND PERRIN/PASCAL DE PREUX, in Commentaire 8 romand, CPP, 2e éd. 2019, no 17 ad art. 361 CPP). Pour ce faire, il convient d’obtenir l’accord exprès de l’ensemble des parties concernées, et ce avant de rendre le jugement, soit pendant les débats. 8.2 L’art. 360 al. 1 CPP prévoit qu’en procédure simplifiée, l’acte d’accusation contient les indications prévues aux art. 325 et 326 CPP, la quotité de la peine, les mesures, les règles de conduite imposées lors de l’octroi du sursis, la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l’exécution d’une sanction, le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante, le règlement des frais et des indemnités et la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu’aux moyens de recours en acceptant l’acte d’accusation. L’art. 325 CPP prévoit que l’acte d’accusation doit désigner le lieu et la date de son établissement, le ministère public qui en est l’auteur, le tribunal auquel il s’adresse, les noms du prévenu et de son défenseur, le nom du lésé, les actes reprochés au prévenu - le plus brièvement possible, mais avec précision -, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public. En outre, selon l’art. 326 al. 1 CPP, le ministère public communique au tribunal les informations et les propositions suivantes pour autant qu’elles ne ressortent pas de l’acte d’accusation: le nom des parties plaignantes ainsi que leurs éventuelles conclusions civiles, les mesures de contrainte ordonnées, les objets et les valeurs séquestrés, les frais engendrés par l’instruction, les réquisitions éventuelles tendant au prononcé de la détention pour des motifs de sûreté, ses propositions de sanctions ou l’annonce que ces propositions seront présentées aux débats, ses propositions de décisions judiciaires ultérieures et sa demande d’être cité aux débats. Les éléments mentionnés à l’art. 326 al. 1 CPP ne sont pas soumis au principe d’accusation, ce qui signifie qu’ils peuvent être prononcés par le tribunal pénal compétent même s’ils n’avaient pas été mentionnés par le ministère public (STEFAN HEIMGARTNER/MARCEL ALEXANDER NIGGLI, in Basler Kommentar, StPO/JStPO, 2e éd. 2014, no 1 ad art. 326 CPP). En revanche, ceux évoqués à l’art. 360 al. 1 CPP sont soumis au principe d’accusation, puisqu’ils doivent figurer dans l’acte d’accusation afin que celui-ci soit assimilé à un jugement (GEORGES GREINER/IRMA JAGGI, op. cit., no 2 ad art. 360 CPP ; art. 362 al. 2 CPP). Les « mesures » mentionnées à l’art. 360 al. 1 let. c CPP sont celles des art. 56 à 73 du Code pénal (CP ; RS 311.0 ; GEORGES GREINER/IRMA JAGGI, op. cit., no 4 ad art. 360 CPP). 8.3 Selon l’art. 96 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen (CAAS), un ressortissant d’un Etat tiers est signalé aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour sur la base d’une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire, lorsque la présence de cette personne sur le territoire national représente une menace pour l’ordre public ou la sécurité et la sûreté nationales. Selon l’art. 20 de l’ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (ordonnance N-SIS ; RS 362.0), les ressortissants d’États tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou 9 d’interdiction de séjour que sur la base d’une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. Toujours aux termes de cette disposition, l’inscription dans le SIS des signalements aux fins d’expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure. A ce sujet, il convient de constater qu’une telle inscription a bien plus qu’une portée de communication pure, puisque les personnes dont l’expulsion est inscrite dans ce système ne sont pas seulement obligées de quitter la Suisse, mais également l’espace Schengen. Le rapport explicatif du 12 mai 2016 concernant l’ordonnance sur la mise en œuvre du renvoi des étrangers criminels de l’Office fédéral de la justice expose que bien que cette inscription revête une certaine composante d’exécution de la mesure, il n’en demeure pas moins que la portée initiale de la sanction en est massivement changée, respectivement augmentée (p. 11 du rapport dans sa version allemande [Erläuterungen des Bundesamtes für Justiz [BJ] vom 20. Dezember 2016 zur Verordnung über die Einführung der Landesverweisung]). C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il a été finalement décidé d’octroyer au juge ayant ordonné l’expulsion la compétence d’ordonner l’inscription (art. 20 ordonnance N-SIS). 9. Appréciation de la Cour de céans 9.1 En l’espèce, l’acte d’accusation a été notifié à la défense le 17 juin 2020, laquelle l’a formellement accepté par courrier du 29 juin 2020 (D. 168). Si celui-ci indique bien l’expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans, il ne fait aucune mention de son inscription au SIS (D. 165-167 et 169-171). Lors de l’audience des débats, à aucun moment cette question n’a été thématisée. En effet, il ressort du procès- verbal de cette audience qu’aucune question préjudicielle n’a été soulevée à ce propos, que le prévenu n’a pas été entendu à ce sujet et que la seule mention de cette problématique intervient après la notification du jugement. 9.2 Au regard des principes exposés ci-dessus, cette modification de l’acte d’accusation, respectivement de la proposition de jugement, sans l’accord des parties et sans les avoir consultées, ne saurait être admise parce qu’étant illicite, étant rappelé qu’il n’y a pas eu de renonciation à recourir dans le cadre des discussions qui ont suivi la notification du jugement (ch. 6.6). La jurisprudence fédérale exige que la première fois qu’il est confronté à l’éventualité d’une inscription au SIS, le prévenu en soit informé et puisse répondre en connaissance de cause (ATF 146 IV 172, consid. 3.4.1 et 3.4.2). En l’occurrence, le droit d’être entendu du prévenu a bel et bien été violé. La première instance aurait dès lors dû dans un premier temps thématiser la question en débats, faire part aux parties qu’une telle inscription était envisagée et requérir leur accord. En cas de refus de leur part et si l’instance précédente avait été d’avis que l’acte d’accusation, respectivement la proposition de jugement, ne pouvait pas être approuvé sans l’inscription de la mesure d’expulsion au SIS, elle aurait dû renvoyer le dossier au Ministère public pour qu’il engage la procédure ordinaire (art. 362 al. 3 CPP). On ajoutera qu’en l’espèce, la raison pour laquelle une inscription de l’expulsion a été ordonnée dans le dispositif du jugement du 11 septembre 2020 n’est pas connue 10 puisqu’il n’en est pas fait mention dans les motifs succincts du jugement (D. 209- 210). 9.3 Partant, il y a lieu d’annuler le ch. IV.6 du jugement du 11 septembre 2020 rendu en procédure simplifiée par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland et de renoncer à une inscription de la mesure d’expulsion dans le système d’information Schengen. Pour le surplus, il y a lieu de constater l’entrée en force du jugement de première instance. III. Frais 10. Règles applicables 10.1 En ce qui concerne les frais de première instance, l’art. 426 al. 1 CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. 10.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 11. Première instance 11.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 6'557.00 (honoraires de la défense d’office non compris). Vu l’objet de la procédure d’appel, ces frais restent à la charge du prévenu. Il y a lieu de constater que la première instance a à juste titre laissé à la charge de l’Etat les frais relatifs à la traduction pour le prévenu allophone (D. 159 et 223 en lien avec D. 211). 12. Deuxième instance 12.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Les frais fixés comprennent l’émolument pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. b DFP). Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis entièrement à la charge du canton de Berne. 11 IV. Indemnité en faveur d'A.________ 13. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 13.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, étant donné que l’appel jouit de l’effet suspensif ex lege et que le prévenu n’a de ce fait pu subir aucun dommage en raison de l’inscription au SIS ordonnée par la première instance. V. Rémunération du mandataire d'office 14. Règles applicables et jurisprudence 14.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 14.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 14.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car 12 on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 15. Première instance 15.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 15.2 En l’espèce, la fixation de l’indemnisation de Me B.________ en première instance ne doit pas être modifiée et il est renvoyé au tableau du présent dispositif. 16. Deuxième instance 16.1 Me B.________ a déposé sa note d’honoraires le 1er avril 2021, faisant valoir 10 heures de travail, pour un montant total de CHF 2'261.70, pour laquelle quelques corrections s’imposent. En tout premier lieu, en lien avec la demande de non-entrée en matière sur l’appel présentée par le Parquet général, l’avocate précitée fait valoir une première fois sa lecture pour 10 minutes, puis à nouveau 20 minutes le 6 novembre 2020. Il convient dès lors de réduire ce dernier poste à 10 minutes. Il convient ensuite de supprimer le poste « renvoi du dossier » du 19 novembre 2020 puisqu’il s’agit d’une tâche de chancellerie. Pour trois prolongations de délai extrêmement succinctes et largement similaires, l’avocate précitée fait valoir un total de 30 minutes de travail, ce qui est excessif ; il convient d’admettre 15 minutes pour l’ensemble des prolongations de délai. Partant, la Cour estime que 9 heures et 25 minutes dédommagent équitablement le travail nécessaire à Me B.________ pour la procédure d’appel. Il est renvoyé au tableau du présent dispositif pour les détails. 16.2 Comme le prévenu obtient entièrement gain de cause en l’espèce, il ne peut être astreint au remboursement des honoraires de la défense d’office et Me B.________ ne peut pas obtenir le remboursement de la différence entre les honoraires qu’elle touche en qualité de défenseuse d’office et ceux qu’elle aurait touchés en tant que défenseuse privée. Partant, les honoraires selon l’ORD ne doivent pas être fixés. 13 Dispositif I. La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 11 septembre 2020 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. infraction qualifiée à la LStup, commise entre le 25 février 2020 et le 11 mars 2020, à Bienne, St-Imier, Lengnau et ailleurs en Suisse, par le fait : 1.1. d’avoir possédé, en vue de la vente, env. 98 grammes d’héroïne mélangée (taux de pureté entre 18% et 19%, soit 17.83 grammes d’héroïne pure), 1.2. d’avoir vendu au moins 100 grammes d’héroïne mélangée (taux de pureté entre 18% et 19%, soit 18 grammes d’héroïne pure) ; d’avoir donc vendu ou eu l’intention de vendre une quantité totale de 35.83 grammes d’héroïne pure ; 2. contravention à la LStup, commise entre le 25 février 2020 et le 11 mars 2020, à Bienne, St-Imier, Lengnau et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir consommé une quantité indéterminée d’héroïne ; 3. blanchiment d’argent, commis entre le 25 février 2020 et le 11 mars 2020, à St- Imier, Lengnau et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir entravé la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales pour au moins CHF 2'950.00 dont il savait qu’elles provenaient de la vente de stupéfiants à laquelle il s’était adonné ; II. condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 16 mois ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 185 jours a été imputée sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans ; 14 2. à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 900.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 200.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif ; 4. à l’expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans ; III. ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : une balance digitale, un tamis, un téléphone portable Samsung IMEI D.________ et support SIM ; 2. l’utilisation du montant séquestré de CHF 259.20 pour payer en priorité l’amende de CHF 200.00 ainsi que les frais de procédure à concurrence de CHF 59.20 (art. 267 al. 3 et 268 CPP) ; 3. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN C.________, après expiration du délai prévu par la loi (art. 16 al. 1 let. e et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 1 let. e et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; B. pour le surplus I. renonce à inscrire la mesure d’expulsion au système d’information Schengen ; II. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 6'557.00 (honoraires de la défense d’office non compris), à la charge de A.________, le solde à payer étant de CHF 6'497.80 (cf. point A.III.2 ci-dessus) ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 2'000.00, à la charge du canton de Berne ; 15 III. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me B.________, défenseuse d’office de A.________ et ses honoraires en tant que mandataire privée pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 23.00 200.00 CHF 4 600.00 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Débours soumis à la TVA CHF 534.25 TVA 7.7% de CHF 5 584.25 CHF 430.00 Débours non soumis à la TVA CHF 283.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 6 297.25 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 6 297.25 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 6 210.00 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Débours soumis à la TVA CHF 534.25 TVA 7.7% de CHF 7 194.25 CHF 553.95 Débours non soumis à la TVA CHF 283.00 Total CHF 8 031.20 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1 733.95 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1 733.95 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me B.________, défenseuse d’office de A.________ pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 9.42 200.00 CHF 1 884.00 Débours soumis à la TVA CHF 100.00 TVA 7.7% de CHF 1 984.00 CHF 152.75 Total à verser par le canton de Berne CHF 2 136.75 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne 16 Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population et des migrations, immédiatement pour information - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population et des migrations, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force - à l’Office fédéral de la police - au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 25 mai 2021 Au nom de la 2e Chambre pénale La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 17 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 18