3. dit que les frais de traduction en faveur du prévenu allophone restent à la charge de l’Etat ; 4. alloue à A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la première instance, fixée à CHF 5'000.00 (TTC) ; IV. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé pour la deuxième instance :