RSB 122.201) concernant A.________. S’agissant de C.________, celui-ci n’a pas véritablement de domicile fixe, tantôt domicilié chez son oncle A.________, tantôt dans le canton de Neuchâtel, si bien qu’il convient de communiquer le présent jugement à l’Office de la population ainsi qu’au Service des migrations du canton de Neuchâtel. 39.2 En application de l’art. 28 al. 3 LStup, le présent jugement doit être communiqué à l’Office fédéral de la police. Le présent jugement doit être communiqué à cet office également en application de l’art. 3 ch. 13 de l’ordonnance