La peine de 32 mois telle que fixée par la première instance est quelque peu sévère au vu des circonstances du cas d’espèce. La Cour est d’avis qu’une peine de 30 mois sanctionne équitablement la faute du prévenu et est en adéquation avec celle-ci au regard du cadre légal (qualifiée d’encore légère). Au vu de la violation du principe de célérité en l’espèce, étant en outre relevé que les faits sont déjà anciens, la déduction d’un quart opérée par la première instance est correcte et peut être reprise, ce qui donne une peine privative de liberté de 22.5 mois.