25. Violation du principe de célérité 25.1 La première instance a retenu une violation du principe de célérité en l’espèce, relevant que les faits datent de 2014-2015 et l’acte d’accusation de septembre 2017, étant précisé que cela n’est de prime abord pas choquant. Toutefois, il a été relevé qu’entre début 2016 et décembre 2019 (date de la première audience), aucun acte de procédure n’a été effectué par les autorités. Ce point n’est pas contesté par le Parquet général. La Cour rejoint la première instance, le principe de célérité a effectivement été violé en l’espèce.